Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
TVA
F 2026/19
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES FORAINS
ANNEE 2026
1. Remarques préliminaires.
Les forains qui désirent bénéficier de la taxation forfaitaire en matière de TVA sont soumis :
1° aux dispositions particulières faisant l'objet de la présente réglementation ;
2° sous réserve des dispositions visées au 1° ci-dessus, aux dispositions légales et réglementaires en matière de TVA, et en particulier, à l'arrêté royal n ° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation ;
3° à un régime de versement d'acomptes calculés forfaitairement et susceptibles de régularisation. Ce régime est prévu pour les forains exploitant des installations de divertissement ou de spectacles (voir point 4 de la présente réglementation forfaitaire).
L'article 56 du Code de la TVA a été complété par deux nouveaux paragraphes suite à l'article 10 de la loi du 27.12.2021 portant dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A partir du 01.01.2022, en application de ces dispositions, les assujettis soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis ne pourront plus utiliser l'option d'appliquer les bases forfaitaires de taxation et les assujettis qui commencent leur activité économique ne pourront plus appliquer les bases forfaitaires de taxation. En outre, il est prévu que les bases forfaitaires de taxation cesseront d’être en vigueur le 31.12.2027. Les assujettis qui utilisent les bases forfaitaires de taxation au 31.12.2021 peuvent par conséq uent continuer à les utiliser jusqu'au 31.12.2027 au plus tard, pour autant que les dispositions légales soient respectées. En d'autres termes, les bases forfaitaires de taxation seront supprimées à partir du 01.01.2028.
2. Forains.
Sont considérées comme forains pour l'application de la présente réglementation forfaitaire, les personnes physiques dont l'activité consiste à élever provisoirement des installations démontables sur les places publiques, marchés ou rues, à l'occasion de kermesses, foires ou fêtes, en vue de procurer au public des divertissements ou des spectacles, ou pour vendre ou servir des marchandises qui sont habituellement vendues ou servies à ces occasions (par exemple : des jouets, des articles de confiserie, des gaufres, des frites, de la crème glacée, etc.).
L'attention est attirée sur le fait que, selon la nature des appareils automatiques exploités, certains forains peuvent être des assujettis partiels.
Ne sont pas visés par la présente réglementation (v. toutefois n° 7, 6°, ci-après) :
- les sociétés et associations (à l'exception des entreprises familiales) qui exploitent des installations foraines ;
- les cirques ;
- les tentes utilisées comme débits de boissons. Restent toutefois considérés comme forains les exploitants qui servent des boissons chaudes ou froides, autres que de la bière achetée en fûts, avec des frites, des hot-dogs ou de la pâtisserie fabriqués par eux ;
- les chapiteaux pour bals et les installations similaires ;
- les installations établies à demeure en dehors des kermesses ou foires ;
- les friteries installées à demeure sur la voie publique ;
- les forains qui exercent une activité annexe quand celle-ci donne lieu au dépôt de déclarations périodiques.
3. Classement des installations foraines.
La présente réglementation établit des bases forfaitaires distinctes pour les catégories de forains et installations foraines définies ci-après.
A. Les installations dans lesquelles sont uniquement fournis au public des divertissements ou des spectacles, avec ou sans livraison de biens, et qui sont établies sur les kermesses et foires (voir n° 4).
B. Les installations qui sont taxées forfaitairement au départ du prix d'achat de marchandises ou des matières premières achetées (voir nos 5.0 à 5.5)
C. Les installations de divertissements ou de spectacles visées sous A ci-dessus, exploitées d'une manière non permanente en dehors des kermesses ou foires (p. ex. sur des terrains privés, dans l'enceinte ou sur les terrains de grands magasins) (voir n° 6).
4. Installations de divertissements ou de spectacles, avec ou sans livraison de biens, établies sur les kermesses et foires (voir n° 3, A).
Seuls les forains qui déposent, en Belgique, des déclarations en matière d'impôt sur les revenus peuvent bénéficier du régime particulier visé sous ce point 4.
Les installations de divertissements ou de spectacles, équipées ou non d'appareils automatiques, avec ou sans livraison de biens, établies sur les kermesses ou foires, sont imposées selon les règles établies ci-après :
1° a) Installations de divertissements ou de spectacles, non équipées d'appareils automatiques :
Les assujettis exploitant ces installations versent au Trésor, à titre d'acompte, un montant calculé au taux de 6 % par installation sur le montant le plus élevé, multiplié par 2,5 s'il n'y a pas de livraison de biens ou par 4,5 s'il y a livraison de biens, résultant de la comparaison entre le montant des droits de place ou autres redevances, dus aux communes, associations ou autres personnes, du chef de leur participation aux kermesses, foires ou fêtes et le montant du minimum trimestriel.
b) Installations de divertissements ou de spectacles, équipées d'appareils automatiques :
Les assujettis exploitant ces installations versent au Trésor, à titre d'acompte, un montant calculé au taux de 21 % sur les 100/121 du montant le plus élevé, multiplié par 4 quand il n'y a pas de livraison de biens ou que l'exploitation se limite à un seul type d'appareils et par 6 s'il y a livraison de biens, résultant de la comparaison entre le montant des droits de place ou autres redevances dus aux communes, associations ou autres personnes, du chef de leur participation aux kermesses, foires ou fêtes et le montant du minimum trimestriel.
2° Quand un forain participe à une kermesse, une foire ou une fête pour laquelle aucune redevance n'est due ou pour laquelle la redevance est inférieure à 72 euros, un montant minimum de 72 euros doit être ajouté à la base imposable pour cette kermesse, cette foire ou cette fête.
3° Quand le montant global des redevances et des sommes visées aux 1° et 2°, dues pour un trimestre, est inférieur à 850 euros par installation, l'acompte doit être calculé comme suit :
- Installations non équipées d'appareils automatiques :
850 euros x 2,5 x 6 % = (sans livraison de biens) 850 euros x 4,5 x 6 % = (avec livraison de biens)
- Installations équipées d'appareils automatiques :
850 euros x 4 x 100/121 x 21 % = (sans livraison de biens) 850 euros x 6 x 100/121 x 21 % = (avec livraison de biens)
Pour l'application de cette disposition, le minimum de 850,00 euros doit être déterminé pour chacune des différentes installations exploitées par l'assujetti pendant la période de déclaration considérée, et ce sans égard à la durée de l'exploitation. Les redevances et les sommes visées sub 2° doivent être comprises dans la déclaration TVA de la période de déclaration durant laquelle la kermesse, la foire ou la fête a été ouverte et pour laquelle ces sommes sont dues.
4° Lors du dépôt de sa déclaration, pour les revenus de l'année 2020 (exercice d'imposition 2021), en matière d'impôt sur les revenus, le forain doit comparer le montant total des bases ayant servi de calcul aux acomptes avec le montant du chiffre d'affaires (à l'exclusion des opérations exemptées ou exonérées par le Code de la TVA et des opérations concernant la fourniture de biens et de nourriture) ayant servi d'assiette au calcul du bénéfice brut en matière d'impôt sur les revenus.
Dans la mesure où cette comparaison laisse apparaître une différence (en plus ou en moins) d'au moins 2 % du chiffre d'affaires calculé forfaitairement (total des bases ayant servi au calcul des acomptes), le forain est tenu de procéder à une régularisation des acomptes versés en fonction du chiffre d'affaires déclaré en matière de contributions directes.
Le cas échéant, le montant de cette régularisation sera ventilé par taux de TVA proportionnellement aux montants des bases ayant servi au calcul des acomptes (total annuel des cadres I, A + B et III,G + I des feuilles de calcul, considérés séparément).
Une copie de la déclaration déposée en matière de contributions directes doit parvenir, dans le même délai, au centre PME-Gestion dont dépend le forain.
Il est évident que si un chiffre d'affaires supérieur est fixé en matière de contributions directes à celui déclaré par le forain, une seconde régularisation doit être effectuée en matière de TVA.
L'application des dispositions énoncées ci-avant est suspendue jusqu'au 20 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel expire le délai imparti en matière de contributions directes pour le dépôt de la déclaration relative à l'exercice d'imposition 2021 (revenus de l'année 2020).
5.0. Réglementation forfaitaire à partir des factures d'entrée (voir n° 3, B).
Pour certaines opérations effectuées par les forains, le montant imposable est déterminé en multipliant le prix d'achat des marchandises ou des matières premières achetées au cours de la période de déclaration par un des coefficients indiqués ci-après.
Les opérations visées sont les suivantes :
- vente de confiserie, de jouets et d'objets d'ornement ;
- fourniture de boissons chaudes et froides :
- fourniture d'aliments (frites, pâtisserie, gaufres, crème glacée, . . .) dans des échoppes qui sont ou qui ne sont pas équipées spécialement pour la consommation sur place.
5.1. Vente de confiserie achetée.
Le montant imposable au taux de 6 %, de la vente de confiserie, friandises et produits similaires achetés, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des marchandises par 1,25.
5.2. Vente de jouets et d'objets d'ornement.
Le montant imposable pour la vente de jouets et la vente d'objets d'ornement, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées par 1,5.
Les opérations visées sont les suivantes :
- vente de jouets (21 %) ;
- vente d'objets d'ornement, montres de poche, montres-bracelets et similaires, bijouterie de fantaisie et joaillerie de fantaisie (21 %).
5.3. Fourniture de boissons chaudes (1) imposables au taux de 21 % (à consommer sur place ou non).
Le montant imposable au taux de 21 % des fournitures de boissons chaudes, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières premières achetées (café, thé, bouillon, etc.) par 5.
5.4. Fourniture de boissons froides (1) imposables au taux de 21 % (à consommer sur place ou non).
Le montant imposable au taux de 21 % des fournitures de boissons froides, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons froides achetées par 3.
5.5. Fournitures d'aliments (frites, pâtisserie, gaufres, crème glacée, . . .) et certaines boissons.
A. Dans les échoppes qui ne sont pas équipées spécialement pour la consommation sur place.
La TVA est applicable au taux de 6 %.
a) Friteries.
Le montant imposable des marchandises fournies dans les friteries (frites et produits accessoires) est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières premières achetées (pommes de terre, matières grasses, pickels, mayonnaise, saucisses, etc.) par 4,5.
b) Echoppes débitant de la pâtisserie, des gaufres, de la crème glacée ainsi que de la confiserie fabriquée par les forains (p. ex. barbe à papa, pommes d'amour, etc.).
Le montant imposable des marchandises fournies dans ces échoppes est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières premières achetées (farine, sucre, matières grasses, etc.) par 4.
Remarques pour a) et b) : les forains qui fabriquent aussi bien des frites que des produits visés sub b) doivent ventiler, sous le contrôle de l'administration, le prix d'achat des matières premières utilisées dans les deux fabrications (p. ex. matières grasses). La partie utilisée pour les frites doit être multipliée par 4,5, le restant par 4.
c) Echoppes débitant des « hot-dogs » et des escargots.
Le montant imposable des sandwiches et des escargots fournis dans ces échoppes est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées par 5,5.
d) Boissons chaudes imposables au taux de 6 % (2).
Le montant imposable au taux de 6 % des fournitures de boissons chaudes, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières premières achetées (café, thé, bouillon, etc.) par 5.
e) Boissons froides imposables au taux de 6 % (2).
Le montant imposable au taux de 6 % des fournitures de boissons froides, est calculé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons froides achetées par 3.
B. Dans des échoppes où le forain ne livre que des aliments et des boissons à consommer sur place dans un établissement spécialement équipé à cette fin.
La TVA est applicable au taux de 12 % (sauf pour les boissons pour lesquelles le taux de 21 % est applicable) au montant imposable calculé forfaitairement comme il est indiqué sous A ci-avant.
Pour la distinction entre une livraison de biens et une prestation de restaurant, voir également le n° 2.5.2.1 de la circulaire 2017/C/70. ------------ (1) Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. (2) Bières d'un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol.
C. Dans des échoppes où le forain fournit à la fois des aliments et certaines boissons à emporter et à consommer sur place dans un établissement spécialement aménagé à cette fin.
La recette globale forfaitaire, déterminée comme il est indiqué sous A ci-avant, doit être répartie en recette « échoppe » et en recette « salon de consommation ». Cette répartition est effectuée par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration, selon un pourcentage annuel qui tient compte du chiffre d'affaires réalisé dans chacun des deux secteurs précités. La recette « échoppe » ainsi déterminée est soumise au taux de 6 % et la recette « salon de consommation » au taux de 12 %, sauf pour les boissons pour lesquelles le taux de 21 % est applicable.
Pour la distinction entre une livraison de biens et une prestation de restaurant, voir également le n° 2.5.2.1 de la circulaire 2017/C/70.
6. Installations de divertissements ou de spectacles, avec ou sans livraison de biens, établies en dehors de kermesses ou foires (voir 3, C).
Le forain qui exploite en dehors des kermesses ou foires d'une manière non permanente une ou plusieurs installations classée(s) sous la rubrique 3, A, ci-avant, (p. ex. sur des terrains domaniaux privés ou sur des terrains privés tels que les terrains de grands centres de distribution), est soumis au régime d'imposition suivant :
1° Si les recettes brutes provenant de l'exploitation d'installations en dehors des kermesses ou foires n'excèdent pas 2.500 euros par trimestre, le forain acquitte, pour chaque installation, en sus des taxes dues en vertu des régimes énoncés sous A, B et C ci-avant :
- la TVA au taux de 6 % sur le plus élevé des trois montants indiqués ci-après, pour les installations non équipées d'appareils automatiques ;
- la TVA au taux de 21 % sur le plus élevé des trois montants indiqués ci-après, multipliés par 100/121, pour les installations équipées d'appareils automatiques.
a) le montant des recettes brutes provenant de cette exploitation. Ce montant doit être estimé par le forain.
b) le montant global des redevances dues par le forain pour cette exploitation, et se rapportant à la période de déclaration durant laquelle cette exploitation a lieu.
c) 150 euros par jour d'ouverture de l'installation pour les auto-scooters et 72 euros par jour d'ouverture pour les autres installations.
2° Si les recettes brutes provenant de l'exploitation d'installations, équipées ou non équipées d'appareils automatiques, en dehors des kermesses ou foires excèdent 2.500 euros par trimestre, le forain est exclu de la présente réglementation forfaitaire (voir toutefois n° 7, 6° ci-après).
7. Prescriptions administratives.
1° Déclaration et paiement. Les assujettis doivent introduire une déclaration au Centre PME-Gestion dont ils relèvent et ils doivent également verser la TVA dont l'exigibilité résulte de leur(s) déclaration(s).
2° Registre des kermesses. Les assujettis qui exploitent une installation visée au n ° 4, ci-avant doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent séparément pour chacune des installations exploitées par eux et par kermesse, foire ou fête ou, le cas échéant, par exploitation en dehors des kermesses, foires ou fêtes, la date d'ouverture de la kermesse, de la foire ou de la fête, les dates du début et de la fin de l'exploitation en dehors des kermesses, foires ou fêtes, le nom de la commune, de l'organisme ou de la personne à qui la redevance est due, le montant de la redevance due, le montant sur lequel la TVA doit être calculée.
3° Les assujettis doivent tenir un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou au détail.
4° Feuille de calcul. Chaque trimestre les assujettis doivent remplir et conserver comme pièce comptable une feuille de calcul qui sera fourni par l'administration, aux assujettis;
5° Application d'une clause d'exclusion. Le forain qui modifie les conditions d'exploitation de son installation (de ses installations) de manière telle qu'il se trouve visé par une clause d'exclusion de la présente réglementation forfaitaire est tenu d'en informer immédiatement l'office de contrôle de la TVA dont il dépend.
6° Forfait individuel. Le forain visé par une clause d'exclusion peut néanmoins, de commun accord avec le contrôleur local de la TVA, suivre un forfait individuel adapté à sa situation. Si un accord n'intervient pas, l'assujetti doit passer au régime normal.
7° Rejet du forfait en cas de fraude. La réglementation forfaitaire ne peut être invoquée par les forains que si ceux-ci fournissent à l'administration des renseignements exacts et complets quant aux éléments sur lesquels repose cette réglementation (redevances, nombre d'installations exploitées, factures d'achat). Il est rappelé que toutes les acquisitions des forains, même celles effectuées dans le commerce de détail, doivent faire l'objet d'une facture.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
8° Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Activités non visées par la réglementation forfaitaire.
8. 1° La vente de biens d'investissement (par exemple, la vente par un forain à un autre d'une installation foraine ou d'autos) reste entièrement en dehors de la présente réglementation. Pour pareille vente, il y a lieu d'établir une facture en règle, et la TVA qui y est calculée doit être comprise par le vendeur dans sa déclaration trimestrielle.
2° Lorsque les assujettis livrent des biens autres que ceux qui sont prévus par la présente réglementation forfaitaire, les recettes brutes de ces ventes peuvent être estimées globalement dans la feuille de calcul, par période de déclaration et par taux, si elles ne dépassent pas 250 euros (TVA comprise) par trimestre. La même tolérance est admise pour le rémoulage, la réparation de fauteuils et les autres prestations de services qui font partie des activités normales et habituelles des forains.
Lorsque les recettes brutes (TVA comprise) de ces ventes ou services accessoires excèdent 250 euros par trimestre, les assujettis ne peuvent bénéficier de la présente réglementation forfaitaire.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) En ce qui concerne les forains étrangers qui participent à des kermesses, foires ou fêtes en Belgique, les modalités de déclaration et de paiement de la TVA sont fixées par le Bureau Central pour assujettis étrangers.
(2) Sont visées ici les installations foraines établies sur les kermesses et foires dans lesquelles sont données au public des divertissements ou des spectacles, avec ou sans livraisons de biens (p. ex. manèges, scooters, balançoires, tentes pour spectacles, stands de tir à la carabine).
(3) Les forains qui déclarent des recettes supplémentaires pour les installations visées sous B des Cadres I et III, doivent déclarer également les recettes provenant de leur participation à des foires et kermesses ordinaires (voir Cadres I, lettre A et III, lettre A, ainsi que Cadres II et IV à VII). Sous B (Cadres I et III) les intéressés doivent remplir les QUATRE colonnes (a), (b), (c) et (d).
(4) Le prix d'achat est le prix qui a été payé pour les marchandises (prix mentionné sur la facture) et sur lequel la TVA a été ou aurait dû être calculée. Toutes les acquisitions, tant en gros qu'au détail, doivent être reprises.
(5) Opérations visées au Cadre II B (fourniture de nourriture et certaines boissons à emporter). Sont concernées ici exclusivement les échoppes qui ne sont pas aménagées pour la consommation sur place (voir n° 5, 5°, A de la réglementation forfaitaire).
Pour obtenir le montant imposable total (lettre D), il y a lieu, pour chacun des 5 types d'activité, de multiplier le prix d'achat total des marchandises et matières premières livrées au forain pendant le trimestre, par le coefficient imprimé sur la feuille de calcul.
(6) Le Cadre VII vise exclusivement les opérations réalisées par les forains qui disposent d'une installation aménagée pour la consommation sur place même s'ils fournissent aussi des aliments et boissons à emporter (v. n° 5 5°, B et C de la réglementation forfaitaire).
Pour obtenir le montant imposable total (lettre N), il y a lieu, pour chacun des 5 types d'activité, de multiplier le prix d'achat total des marchandises et matières premières livrées au forain pendant le trimestre par le coefficient imprimé sur la feuille de calcul. Ensuite, la recette forfaitaire doit être répartie par le forain en recette provenant de la « vente de nourriture et boissons à emporter » et en recette provenant de la « vente de nourriture et boissons à consommer sur place ». Le forain estime, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de son chiffre d'affaires relatif à chacun de ces deux types d'opérations. Il ventile la recette globale (lettre N) selon ces pourcentages. La partie de la recette forfaitaire provenant de la « vente de nourriture et boissons (*) à emporter » est reportée comme montant imposable à 6 % (lettre O), la partie de la recette forfaitaire, provenant de la « vente de nourriture à consommer sur place » est reportée comme montant imposable à 12 % (lettre P) et la partie des boissons (*) à consommer sur place est reportée comme montant imposable à 21 % (lettre R).
--------------- (*) Les bières d'un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol.
(7) Inscrire ici les recettes provenant d'opérations non imposées forfaitairement et tolérées par la réglementation forfaitaire (voir n ° 8, 2° de cette réglementation). On peut citer comme opérations de ce genre :
la vente de crevettes (taux de TVA : 6 %) ;
la vente de paniers et mannes en osier (taux de TVA : 21 %) ;
l'aiguisage de couteaux et ciseaux (taux de TVA : 21 %).
Ces recettes peuvent être estimées globalement, par trimestre et par taux, si elles ne dépassent pas 250 euros, TVA comprise, par trimestre. Lorsqu'elles excèdent ce montant, la réglementation forfaitaire ne peut pas être appliquée.
(8) Inscrire ici le montant, hors TVA, provenant de la vente de biens d'investissement passibles du taux de 21 % (p. ex. voitures, station wagons, camions, installations foraines). Pour ces opérations, il faut appliquer le régime normal : rédiger une facture et verser la TVA calculée.
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