Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
TVA
F 2019/6
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES CREMIERS ET LES LAITIERS AMBULANTS
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2019
1. Remarque préliminaire.
Les dispositions suivantes sont applicables aux crémiers et aux laitiers ambulants, soumis au régime du forfait en matière de TVA ;
- les dispositions légales et réglementaires en matière de TVA et en particulier l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de TVA ;
- les Dispositions générales/73, qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité ;
- les Dispositions particulières, qui font l'objet de la présente notice, et qui son propres au secteur des crémiers et des laitiers ambulants.
2. Détaillants spécialisés en produits laitiers.
Sont, pour l'application de la réglementation forfaitaire, considérés comme crémiers et laitiers ambulants :
a) les détaillants dont les achats en produits laitiers (fromage, lait, beurre, œufs et tous les produits qui s'y rattachent directement tels que crème, yaourt, babeurre, poudre de lait, articles pour l'alimentation des enfants, etc.) représentent au moins 50 % de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 14, 21 et 31 et des produits laitiers ;
b) les détaillants qui font le colportage du lait, quelle que soit l'importance de ce commerce.
3. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises vendues par les crémiers et les laitiers ambulants sont subdivisées en 6 groupes de marchandises mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on ouvre 6 colonnes correspondant à ces groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).
| Groupe de marchandises 11 (Taux de 6 %) | Coefficients |
| Lait et dérivés (quelles qu'en soient la présentation et la dénomination), yaourt, fromage frais (fromage blanc), œufs. | 1,315 |
| Groupe de marchandises 12 (Taux de 6 %) Fromages, à l'exception de ceux repris au groupe de marchandises 11 ; les produits à base de viande soumis ou non à licence ; les produits surgelés, les produits à base de crème glacée achetée par le détaillant ; les légumes, les pommes de terre et les fruits ; la volaille, le gibier et les lapins. | 1,495 |
| Groupe de marchandises 13 (Taux de 6 %) Le beurre, quelles qu'en soient la présentation et la dénomination (beurre de ferme, beurre de laiterie, beurre fondu) | 1,20 |
| Groupe de marchandises 14 (Taux de 6 %) Les autres produits d'alimentation (biscuits, café, chocolat, confiserie, conserves, confiture, pâtes alimentaires, riz, thé, etc.), mais à l'exception des denrées alimentaires rangées dans un autre | 1,24 ou |
| groupe de marchandises. Pour les communes du littoral. | 1,255 |
| Groupe de marchandises 15 (Taux de 6 %) Autres boissons que celles visées aux groupes de marchandises 11 et 31 | 1,275 |
| Groupe de marchandises 21 (Taux de 12 %) | Coefficients |
| Margarines et les autres biens soumis au taux de 12 %, non repris ailleurs. | 1,215 |
| Groupe de marchandises 31 (Taux de 21 %) Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. Le caviar et les succédanés de caviar. Les autres biens soumis au taux de 21 %, non repris ailleurs. | 1,27 |
4. Clauses d'exclusion du forfait.
Pour l'établissement des coefficients ci-avant, on a supposé un commerce normal en produits laitiers qui offre en vente, dans une proportion raisonnable, les marchandises appartenant aux différents groupes de marchandises - certaines d'entre elles dans une proportion très accessoire par rapport aux autres. Sauf accord de l'administration, les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'aux détaillants qui exercent leur activité dans des conditions normales, à l'exclusion donc des détaillants qui se spécialisent dans des marchandises déterminées ou qui exploitent des rayons déterminés de marchandises dans une proportion qui diffère très sensiblement de celle qui est d'usage dans un commerce normal en produits laitiers (p.ex. spécialistes en confiserie, etc.).
5. Prescriptions administratives.
Les crémiers et les laitiers ambulants soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail ;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faits aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie ;
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
6. Modalités d'application.
Pour déterminer les coefficients prévus sous le point 3 ci -avant, on a tenu compte des prélèvements pour usage privé (art. 12, § 1er, 1° et 2° du Code de la TVA) et de toutes les pertes possibles, notamment des pertes et freintes dues à la manipulation du lait et du lait suri, de la casse de bouteilles, des erreurs dans la manipulation de la monnaie, de la perte de poids et des vols.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers ; les boulangers et boulangers-pâtissiers ; les cafetiers ; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames ; les pharmaciens ; les médecins avec dépôt de médicaments ; les glaciers ; les exploitants de friterie et les forains.
(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les « Dispositions générales 73 » qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les « Dispositions particulières » en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.
En outre, l'annexe aux « Dispositions particulières » donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la TVA doivent être indiqués sur la feuille de calcul.
Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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