REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES DETAILLANTS EN ALIMENTATION GENERALE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2007
1. Remarque préliminaire.
Les détaillants en alimentation générale qui suivent le régime du forfait en matière de T.V.A. sont soumis aux dispositions suivantes:
•les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et, en particulier, l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;
•les Dispositions générales/73 qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;
•les Dispositions particulières qui font l'objet de la présente notice et qui sont propres au secteur des détaillants en alimentation générale.
2. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises vendues par les détaillants en alimentation générale sont subdivisées en 6 groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, il y a lieu d'ouvrir des colonnes distinctes correspondant à ces groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).
| Coefficients | |
| Groupe de marchandises 11 (taux: 6 p.c.)Les produits d'épicerie soumis au taux de 6 p.c. tels que les denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires rangées dans les autres groupes, mais y compris le chocolat, les friandises, les biscottes et le pain, les oeufs, le lait et les dérivés du lait, quelles que soient leur présentation et leur appellation (fromage frais (fromage blanc), fromage à tartiner, fromage fondu, crème, beurre, yoghourt, caillebotte, etc.):Autres biens soumis au taux de 6 p.c. non repris ailleurs;Pour les communes du littoral: | 1,235ou1,25 |
| Groupe de marchandises 12 (taux: 6 p.c.)Les produits à base de viande (soumises ou non à licence), le gibier, la volaille, les lapins, les produits surgelés, les produits à base de crème glacée achetés par le détaillant, les légumes, les fruits et les pommes de terre, et les fromages, à l'exception de ceux repris au groupe de marchandises 11; | 1,38 |
| Groupe de marchandises 13 (taux : 6 p.c.)Autres boissons que celles visées aux groupes de marchandises 11 et 31; | 1,19 |
| Groupe de marchandises 21 (taux: 12 p.c.)La margarine | 1,17 |
| Groupe de marchandises 22 (taux: 12 p.c.)Le charbonLes produits de phytopharmacie reconnus par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.Les autres biens soumis au taux de 12 p.c., non repris ailleurs. | 1,28 |
| Groupe de marchandises 31 (taux: 21 p.c.)Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.Le caviar et les succédanés de caviar;les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie. | 1,185 |
| Groupe de marchandises 32 (taux: 21 p.c.)Les bas et les chaussettes, le linge de maison, les torchons, les lavettes, les chiffons, le fil, la laine à tricoter, ainsi que certains petits produits textiles (rubans, cols, . . .), etc., si le montant des achats de ces produits ne dépasse pas 10 p.c. du montant total des achats de l'entreprise;Les produits organiques tensio-actifs, les préparations tensioactives et les préparations pour lessives; l'eau de javel et l'eau de Labarraque; les carbonates de sodium; les brillants pour métaux, les pâtes et poudres à récurer et les préparations similaires; les autres produits d'entretien;tous les articles en papier (papier de toilette, rouleaux de cuisine, langes (à l'exception des langes pour adultes incontinents) et couches, etc.), les fournitures scolaires, les jouets, les articles pour fumeurs autres que les tabacs manufacturés, la petite quincaillerie, les articles en matière plastique, les couleurs et autres articles non alimentaires de valeur relativement modeste soumis au taux de 21 p.c. (à l'exception des cartes téléphoniques);les articles de parfumerie ou de toilette et les produits cosmétiques, (en ce compris les shampooings, les savons, savons et crèmes à raser, les dentifrices et les produits analogues . . .)les objets de décoration et les articles en verre et en matière céramique. | 1,235 |
Etant donné le régime particulier auquel l'article 58, § 1er, du Code de la T.V.A. soumet les tabacs manufacturés, aucune taxe ne doit être payée par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Depuis le 1er janvier 1993, les ventes de tabacs doivent néanmoins être déclarées en grille 00 de la déclaration périodique afin de fournir certaines données nécessaires en matière de statistiques.
Par conséquent, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de tabacs manufacturés doit être reconstitué forfaitairement en multipliant, de la manière indiquée dans la feuille de calcul, le montant des achats de tabacs effectués au cours de la période de déclaration par 1,065.
3. Plats préparés (activité accessoire).
Par "plats préparés", il y a lieu d'entendre toutes les préparations diverses à base de viande, fromage, légumes, etc., mélangés entre eux ou accommodés avec des épices, sauces, mayonnaise, etc., effectuées par le détaillant en alimentation générale.
Les recettes provenant des plats préparés sont établies selon les règles tracées au n° 6, a et b, des "Dispositions Générales/73". Mais étant donné que les produits (viande, fromage, légumes, etc.) entrant dans la préparation de ces plats sont déjà atteints par le forfait, seule la plus-value apportée par la préparation doit être ajoutée. Dans un but de simplification, elle est fixée forfaitairement à 25 p.c. du montant total des recettes, T.V.A. comprise. Le résultat de ce calcul est reporté par période de déclaration dans la colonne 8 de la feuille de calcul, sous le groupe tarifaire de 6 p.c.
4. Détaillants en alimentation générale qui ne délivrent pas de timbres-ristournes mais pratiquent d'une façon permanente des prix de vente réduits.
Les détaillants en alimentation générale soumis au régime du forfait qui appliquent une méthode de vente consistant à réduire certains prix de vente au lieu de délivrer des timbres-ristournes peuvent, pour tenir compte de cette pratique, diminuer leur chiffre d'affaires calculé forfaitairement d'un montant égal à 2 p.c. maximum de ce chiffre d'affaires.
Cette réduction ne peut être invoquée que pour les groupes de marchandises 11, 13, 21, 22, 31 et 32 indiqués ci-avant sous le n° 2.
L'application de cette réduction forfaitaire est soumise aux conditions suivantes.
a) Le bénéfice de la réduction forfaitaire est accordé uniquement aux détaillants en alimentation générale qui déposent au préalable, à l'office de contrôle de la T.V.A. dont ils dépendent, une déclaration datée et signée, conforme au modèle suivant:
"Je déclare vouloir appliquer, pour la période du . . . . . . au . . . . . . (1 an minimum), une méthode de vente qui consiste à réduire certains prix de vente au lieu de délivrer des timbres-ristournes. La réduction de prix s'élève en moyenne à . . . . . . p.c. (indiquer le pourcentage) du chiffre d'affaires, calculé forfaitairement, des groupes de marchandises 11, 13, 21, 22, 31 et 32 (biffer les groupes de marchandises pour lesquels aucune réduction de prix n'est consentie). Je produirai, à la demande des services de contrôle de la T.V.A., les documents justificatifs qui établissent que j'ai appliqué la méthode de vente précitée".
Si l'assujetti commence à pratiquer la méthode de vente à prix réduits dans le courant d'un trimestre, la diminution forfaitaire du chiffre d'affaires ne peut être appliquée qu'à partir du trimestre suivant.
Exemple:
Le détaillant qui commence à appliquer la méthode de vente à prix réduits à partir du 1er septembre ne pourra appliquer la diminution forfaitaire que pour les opérations du 4e trimestre.
A l'expiration de la période mentionnée par le détaillant dans sa déclaration précitée, celui-ci ne peut plus appliquer la diminution forfaitaire de son chiffre d'affaires, à moins qu'il n'ait fait, en temps utile, une nouvelle déclaration de la manière indiquée ci-avant.
b) La méthode de vente à prix réduits doit être pratiquée sans interruption pendant une période d'un an au moins.
c) Le montant de la diminution forfaitaire du chiffre d'affaires doit être inscrit dans la colonne 9 de la feuille de calcul.
d) Pour bénéficier de la diminution forfaitaire du chiffre d'affaires, l'assujetti doit pouvoir justifier à tout moment au contrôleur en chef compétent qu'il pratique effectivement une méthode de vente à prix réduits. Cette justification peut être fournie par la production de documents tels que prix courants, réclames, et plus généralement tous imprimés publicitaires émanant du détaillant lui-même ou mentionnant au moins son nom, qui font l'objet d'une diffusion parmi la clientèle.
e) Les détaillants qui bénéficient de la diminution forfaitaire ne peuvent déduire aucun autre montant à titre de réduction accordée sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, les détaillants qui distribuaient leurs propres timbres-ristournes peuvent encore déduire de leur chiffre d'affaires le montant des carnets de ristournes qu'ils ont remboursés au cours du premier trimestre qui suit la date de mise en application de la méthode de vente à prix réduits.
f) Si le détaillant fait une fausse déclaration ou si, à n'importe quel moment, il n'observe pas les conditions précitées, il est tenu, outre les sanctions légales, de reverser à l'Etat la T.V.A. due sur les montants déduits à tort.
5. Commerces spécialisés.
Pour l'établissement des coefficients ci-avant, il a été tenu compte d'un commerce normal en alimentation générale, c'est-à-dire un magasin qui offre en vente, dans une proportion raisonnable, les marchandises appartenant aux différents groupes de marchandises - certaines d'entre elles dans une proportion très accessoire par rapport aux autres.
Sauf accord de l'administration, les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'aux détaillants qui exercent leur activité dans ces conditions. Ne peuvent prétendre à ce forfait les détaillants qui se spécialisent dans des marchandises déterminées ou qui exploitent des rayons déterminés de marchandises dans une proportion qui diffère très sensiblement de celle qui est d'usage dans un commerce normal en alimentation générale (p. ex. les commerçants spécialisés en produits laitiers, en confiserie, en volaille et gibier, en jouets, en parfumerie, en articles de décoration, en produits textiles, etc.).
Pour certains assujettis, cette dernière disposition est réglée ainsi qu'il suit:
1° Crémeries spécialisées.
Doivent être considérés comme exploitants d'une crémerie spécialisée:
a) les détaillants dont les achats en produits laitiers (fromage, lait, beurre, œufs et tous les produits qui s'y rattachent directement, tels que crème, yoghourt, babeurre, poudre de lait, articles pour l'alimentation des enfants, etc.) représentent au moins 50 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 11, 12, 13, 21 et 31, y compris les produits laitiers;
b) les détaillants en alimentation générale qui sont également colporteurs de lait.
2° Magasins spécialisés en confiserie.
Sauf accord de l'administration, le coefficient établi pour le groupe de marchandises 11 ne peut être appliqué par les détaillants en alimentation générale qui exploitent un important rayon de confiserie.
Sont considérés comme exploitants d'un tel rayon, les détaillants qui achètent du chocolat et des produits de la confiserie pour au moins 30 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 11, 21, 31 et 32, y compris la confiserie.
3° Magasins spécialisés en gibier et volaille.
Le produit de la vente de gibier et de volaille effectuée par des détaillants spécialisés en gibier et volaille n'est pas fixé au moyen du coefficient mentionné pour le groupe de marchandises 12, mais au moyen du coefficient qui a été établi dans la réglementation forfaitaire propre aux détaillants en gibier et volaille.
Sont considérés comme détaillants spécialisés en gibier et volaille, ceux dont les achats de gibier et volaille représentent au moins 30 p.c. du total des achats des groupes de marchandises 11 et 12, y compris le gibier, la volaille et les lapins.
4° Magasins spécialisés en produits textiles.
Sauf accord de l'administration, le coefficient établi ci-avant pour les marchandises appartenant au groupe de marchandises 32 ne peut être appliqué par les détaillants en alimentation générale qui exploitent un important rayon de produits textiles.
Sont considérés comme exploitants d'un tel rayon, les détaillants qui achètent des produits textiles pour plus de 10 p.c. du montant total des achats de l'entreprise (v. la restriction mentionnée pour les marchandises figurant au groupe 32).
5° Magasins spécialisés en articles non-alimentaires ou en jouets.
Sauf accord de l'administration, le coefficient établi ci-avant pour les marchandises appartenant au groupe de marchandises 32 ne peut être appliqué par les détaillants en alimentation générale qui exploitent un important rayon d'articles non-alimentaires ou de jouets.
Sont considérés comme exploitants d'un important rayon d'articles non-alimentaires ou de jouets, les détaillants qui achètent des marchandises appartenant au groupe de marchandises 32 pour au moins 30 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 11, 21, 31 et 32, y compris les articles non-alimentaires et les jouets.
Sont considérés comme exploitants d'un important rayon de jouets, les détaillants qui achètent des jouets pour au moins 10 p.c. de l'ensemble des achats de produits des groupes de marchandises 11, 21, 31 et 32, y compris les articles non-alimentaires et les jouets.
6. Prescriptions administratives.
Les détaillants en alimentation générale soumis au régime forfaitaire doivent tenir:
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
7. Modalités d'application.
Pour déterminer les coefficients prévus sous le point 2 ci-avant, on a tenu compte des prélèvements pour usage privé (art. 12, § 1, 1° et 2°, du Code de la T.V.A.) et de toutes les pertes possibles dues à l'altération, à la perte de poids, au vol, à la casse, etc.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
1.La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour: les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par: les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.
2.Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
3.Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 13, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent. En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
4.Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul. Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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