Article 59 bis, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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59 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 59 bis, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-59bis

Article
59 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation n’a été effectuée au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … (ou, dans le cadre de ce régime, le cas échéant par l’intermédiaire) sur base mensuelle, qu’il ait ou non effectué des opérations taxables durant la période concernée (dans ce cas, une déclaration « néant » devra être introduite conformément à l’article 59 bis , du règlement d’exécution n° 282/2011). La déclaration mentionne le numéro d'identification à la TVA de l’assujetti (IMxxxyyyyyyz) et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total (de la base d'imposition), hors TVA, … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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