Article 57 octies, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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57 octies 14.04.2025

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En vigueur

Article 57 octies, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57octies

Article
57 octies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. Un assujetti qui applique le régime non-UE ou le régime UE peut cesser d’appliquer ces régimes particuliers, même s’il continue d’effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services qui peuvent relever de ces régimes particuliers. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Les obligations en matière de TVA pour les livraisons de biens et prestations de services nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

2. Un assujetti qui applique le régime d’importation peut cesser d’appliquer ce régime, même s’il continue d’effectuer des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. L’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à partir du premier jour du mois suivant et l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer le régime pour les livraisons effectuées à compter de cette date.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie en manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier. Conformément à l’article 57octies, paragraphe 2 , du règlement d’exécution n° 282/2011, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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