Article 39, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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39 14.04.2025

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En vigueur

Article 39, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-39

Article
39
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

1. Pour l’application de l’article 56 de la directive 2006/112/CE, la durée de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport qui fait l’objet d’une location est déterminée sur la base du contrat conclu entre les parties concernées.

Le contrat constitue une présomption qui peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée réelle de la possession ou de l’utilisation continue.

Le dépassement pour cause de force majeure de la durée contractuelle de la location de courte durée au sens de l’article 56 de la directive 2006/112/CE n’a pas d’incidence sur la détermination de la durée de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport.

2. Lorsque la location d’un même moyen de transport est couverte par des contrats successifs conclus entre les mêmes parties, la durée est celle de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport au titre de l’ensemble des contrats.

Aux fins du premier alinéa, un contrat et ses prorogations sont des contrats successifs.

Cependant, la durée du ou des contrats de location de courte durée qui précèdent le contrat qui est qualifié de longue durée n’est pas remise en question pour autant qu’il n’existe pas de pratique abusive.

3. Sauf pratique abusive, des contrats successifs entre les mêmes parties relatifs à des moyens de transport différents ne sont pas considérés comme des contrats successifs aux fins du paragraphe 2.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

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« … § 2, ou 21bis, § 2, 7°bis (lieu où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle) et 7°ter (lieu de la mise à disposition dans le cas d’un bateau de plaisance), du Code de la TVA. Il est également renvoyé aux articles 38, 39 et 40 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011. Pour une explication plus détaillée de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les notions de « moyen de transport » et « courte durée », il est renvoyé à la circulaire AAF n° … »

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyagesCirculaire23.03.2020

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