Article 38, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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38 14.04.2025

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En vigueur

Article 38, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38

Article
38
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

1. Les «moyens de transport» visés à l’article 56 et à l’article 59, premier alinéa, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de personnes ou de biens d’un endroit à l’autre, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et qui sont normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être.

2. Sont notamment des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules suivants:

a) les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes;

b) les remorques et semi-remorques;

c) les wagons de chemin de fer;

d) les bateaux;

e) les aéronefs;

f) les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées;

g) les tracteurs et autres véhicules agricoles;

h) les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées.

3. Ne sont pas des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

3

Union européenne

3

Cour de justiceC-532/1115.11.2012

Exonérations, affermage et location de biens immeubles

Conclusions de l'avocat généralC-291/1810.04.2019

Exonérations liées aux transports internationaux

Doctrine administrative

18

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