Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:
a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;
b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;
c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.
L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.
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Jurisprudence
14Union européenne
14Cour de justiceC-256/1411.06.2015
Inclusion du montant des taxes communales d’occupation du sous‑sol acquittées par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz dans la base d’imposition de la TVA applicable à la prestation fournie par cette société à la société chargée de la commercialisation du gaz
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