Article 72, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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72 14.04.2025

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En vigueur

Article 72, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-72

Article
72
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Aux fins de la présente directive, on entend par «valeur normale», le montant total qu'un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:

1) lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;

2) lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

9

Union européenne

9

Cour de justiceC-808/2303.07.2025

Réévaluation de la base d’imposition

Cour de justiceC-43/1911.06.2020

Champ d’application, opérations imposables

Cour de justiceC-380/1608.02.2018

Régime particulier des agences de voyages

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