Article 35, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

35 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 35, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-35

Article
35
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

7

« … IOSS) est exposé aux points 4.9.4. et 7.1. ci-après. 4.4.1.2.3. Exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection ou d'antiquité L’article 35 de la directive 2006/112/CE stipule que les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1er, points 1) à 4), ni aux livraisons … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

Voir les 7 documents