Article 316, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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316 14.04.2025

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En vigueur

Article 316, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-316

Article
316
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

1. Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:

a) la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;

b) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;

c) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.

2. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

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