1. Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:
a) la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;
b) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;
c) la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.
2. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
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Jurisprudence
7Union européenne
7Cour de justiceC-433/2401.08.2025
Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité
Cour de justiceC-180/2213.07.2023
Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art
Cour de justiceC-264/1729.11.2018