Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.
Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.
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Jurisprudence
13Belgique
5Cour de cassationF.22.0145.N16.10.2026
Exonération, Clause de “standstill”
Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/227804.11.2015
Agence de voyages, Commissionnaire
Union européenne
8Cour de justiceC-599/1213.03.2014
Régime particulier des agences de voyages
TribunalT-221/2525.03.2026
Système commun de TVA, opérations soumises à la TVA
Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024