Article 309, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

309 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 309, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-309

Article
309
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.

Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

13

Belgique

5

Cour de cassationF.22.0145.N16.10.2026

Exonération, Clause de “standstill”

Cour d'appel de Bruxelles2012/AR/227804.11.2015

Agence de voyages, Commissionnaire

Voir les 5

Union européenne

8

Cour de justiceC-599/1213.03.2014

Régime particulier des agences de voyages

Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024

Régime particulier des agences de voyages

Voir les 8

Doctrine administrative

5

Voir les 18 documents