Article 308, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

308 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 308, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-308

Article
308
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

14

Union européenne

14

Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024

Régime particulier des agences de voyages

Cour de justiceC-422/1719.12.2018

Harmonisation des législations fiscales

Conclusions de l'avocat général SzpunarC-565/2427.11.2025

Régimes particuliers, agences de voyages

Voir les 14

Voir les 14 documents