Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.
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Jurisprudence
14Union européenne
14Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024
Régime particulier des agences de voyages
Cour de justiceC-422/1719.12.2018
Harmonisation des législations fiscales
Conclusions de l'avocat général SzpunarC-565/2427.11.2025