Article 277, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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277 14.04.2025

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En vigueur

Article 277, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-277

Article
277
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Lorsque, au moment de leur introduction dans la Communauté, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … s'agissait d'une expédition en provenance d’un endroit situé en dehors du territoire douanier (voir l’article 1.3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil du 09.10.2013 établissant le Code des douanes de l'Union et les articles 274 à 277 de la directive 2006/112/ CE, précitée). Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont considérées … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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