Article 27, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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27 14.04.2025

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En vigueur

Article 27, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-27

Article
27
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

9

« … prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer (MB 06.12.2017). 9. Cette disposition transpose les articles 26, paragraphe 1er, b), et 27 de la directive 2006/112/CE. 3. La notion de « travail immobilier » 10. Conformément à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, il y a lieu d'entendre par travail immobilier : - tout travail de construction, de transformation, d'achèvement et … »

Circulaire 2019/C/19 concernant l'assimilation d'un travail immobilier à une prestation de servicesCirculaire01.03.2019

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