Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:
a) ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284, relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient été exercées dans cet État membre;
b) ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;
c) ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
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Jurisprudence
36Union européenne
36Cour de justiceC-165/1724.01.2019
Déduction de la taxe payée en amont
Cour de justiceC-507/1615.11.2017
Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée en amont
Cour de justiceOrdonnanceC-393/1521.06.2016