1. Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que celui prévu à l'article 26 bis titre B aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent maintenir ce régime pendant la période visée à l'article 28 terdecies, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions suivantes:
a) le régime particulier ne s'applique qu'aux livraisons de moyens de transport visés à l'article 28 bis paragraphe 2 point a), considérés comme des biens d'occasion au sens de l'article 26 bis titre A point d), effectuées par des assujettis-revendeurs, au sens de l'article 26 bis titre A point e), et qui sont soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire en application de l'article 26 bis titre B paragraphes 1 et 2. Les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 point b), effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues du présent régime particulier;
b) la taxe due pour chacune des livraisons visées au point a) est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme étant inclus dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur;
c) la taxe considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:
— le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 26 bis titre B paragraphe 3,
— ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la taxe qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée,
— le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, dans l'État membre à l'intérieur duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;
d) la taxe due pour chacune des livraisons mentionnées au point a), déterminée conformément aux dispositions prévues au point b), ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que si la livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire n'aurait pas été inférieure à 10 % du prix de vente, au sens du titre B paragraphe 3;
e) l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre —————, la taxe afférente aux livraisons qu'il soumet au régime particulier;
f) les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont livrés par un assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au point a);
g) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au point a);
h) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quarter titre A points a) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion soumises à la taxe conformément au point a).
2. Par dérogation à la première phrase du paragraphe 1, le royaume de Danemark est autorisé à appliquer, pendant la période visée à l'article 28 terdecies, le régime particulier d'imposition prévu au paragraphe 1 points a) à h).
3. Lorsqu'ils font application du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu à l'article 26 bis titre C, les États membres appliquent également ce régime particulier aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison des moyens de transport d'occasion, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Pour les livraisons, par un assujetti-revendeur, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans les conditions prévues à l'article 26 bis titre B paragraphe 2, la république fédérale d'Allemagne est autorisée, jusqu'au 30 juin 1999, à prévoir la possibilité, pour les assujettis-revendeurs, d'appliquer soit le régime particulier des assujettis-revendeurs, soit le régime normal de taxe sur la valeur ajoutée, selon les modalités suivantes:
a) pour l'application du régime particulier des assujettis-revendeurs à ces livraisons de biens, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphes 1, 2 et 3;
b) dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
— la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque cette livraison par cet autre assujetti-revendeur a été taxée conformément au point a),
— la taxe sur la valeur ajoutée réputée incluse dans le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer.
— Ce droit à déduction prend naissance au moment où la taxe due pour la livraison taxée conformément au point a) devient exigible;
c) pour l'application des dispositions prévues au point b) second tiret, le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité dont la livraison par un assujetti-revendeur est taxée conformément au point a) est déterminé conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3 et la taxe réputée incluse dans ce prix d'achat est calculée selon la méthode suivante:
— le prix d'achat est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été due si la marge bénéficiaire imposable réalisée par le fournisseur avait été égale à 20 % du prix d'achat,
— le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;
d) Lorsqu'il applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qui lui a été livré par un autre assujetti-revendeur et que le bien a été taxé conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée visée au point b);
e) la catégorie de taux applicable à ces livraisons est celle qui était applicable au 1er janvier 1993;
f) pour l'application de l'article 26 bis titre B paragraphe 2 quatrième tiret, titre C paragraphe 1 quatrième tiret et titre D points b) et c), les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, taxées conformément au point a), sont considérées par les États membres comme des livraisons soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B;
g) lorsque les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité taxées conformément au point a) sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, la facture délivrée conformément à l'article 22 paragraphe 3 doit comporter une mention indiquant que le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 28 sexdecies paragraphe 4 a été appliqué.
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