Article 22 bis, 6e directive 77/388 · Législation européenne

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01.01.2007 22 bis 01.01.2006

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N'est plus en vigueur

Article 22 bis, 6e directive 77/388Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22bis

Abrogé le
01.01.2007
Article
22 bis
Version consolidée du
01.01.2006

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela lui est nécessaire aux fins de contrôle.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … et d’utilisation en ce qui concerne ces factures. Ce droit ne doit toutefois pas être demandé par l’agent contrôleur. L’article 249 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (= art. 22bis de la Sixième Directive remplacée ) est très clair sur ce point: “Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre … »

Instrument financier, facture, conservation des facturesCirculaire13.05.2008

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