Enseignement, Exemption article 44 · Décisions administratives

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1er juillet 2005

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Enseignement, Exemption article 44Enseignement,Exemption article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA,Circulaire no 25 du 24 décembre 1993,Annulation

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Date
1er juillet 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Info 01.07.05/1

01.07.2005 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)

Enseignement - Exemption article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA - Circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 - Annulation

L'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes qui sont reconnus par l'autorité compétente ou qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent. La portée de cette exemption a été commentée par la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993.

Selon cette circulaire, l'application de l'exemption est limitée aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité. Les entreprises constituées sous la forme de société commerciale ou à finalité commerciale ou encore celles constituées sous forme d'association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait état d'un but de lucre sont, par contre, exclues de l'exemption (à l'exception de l'enseignement des langues). La limitation de la portée de l'exemption était la conséquence d'un avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 17 février 1993, par lequel l'Etat belge était poursuivi en manquement pour son interprétation trop extensive et trop imprécise, à l'époque, de l'exemption en matière d'enseignement. En effet, avant le 1 er janvier 1994, tout organisme qui dispensait un enseignement était considéré, sur le plan de la TVA, comme un organisme exempté, sans qu'une autorisation particulière préalable du Ministre des Finances ne soit requise (voir circulaire n° 19 du 15 juin 1978, abrogée).

Par son arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005, le Conseil d'Etat a annulé la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 . Le Conseil a estimé que la circulaire litigieuse introduisait une limitation de l'exemption (visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA) qui ne figure pas dans la loi (plus spécifiquement en ce qui concerne l'enseignement prodigué par des sociétés commerciales) de sorte qu'il y a violation de l'article 172, deuxième alinéa, de la Constitution.

En attendant que la portée de l'exemption relative à l'enseignement telle qu'elle était appliquée jusqu'à présent par l'administration, ne soit légalement réglée, les sociétés commerciales peuvent toujours se référer, pour l'application de ladite exemption, à l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé. Il va de soi que dans ce cas, il sera tenu compte d'une éventuelle révision de la déduction opérée initialement.

L'administration ne critiquera toutefois pas le fait que les sociétés commerciales continuent à taxer, comme auparavant, leurs opérations relatives à l'enseignement, la formation et le recyclage professionnels.

Textes cités

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CTVA art. 443 occurrences