Prestations des interprètes · Décisions administratives

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E.T.93.267 25 novembre 1999

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Prestations des interprètes

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-267-prestations-interpretes-tva-abrogee-interprete-b605

Numéro
E.T.93.267
Date
25 novembre 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.93.267 dd. 25.11.1999 (abrogée)

Cette décision est abrogée et intégralement remplacée par la décision n° E.T.127.709 dd. 15.06.2015 à partir du 01.07.2015

Revue de la TVA, n° 145, page 236-138, n° 1080

Prestations des interprètes.

Les prestations rendues par les interprètes sont visées parl'article 18, § 1er et, 1° du Code de la TVA etelles ne bénéficient pas comme telles d'une caused'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée.

Elles sont donc en principe soumises à la TVA au taux normal,qui s'élève actuellement à 21 p.c.

Se présentent cependant des situations dans lesquelles unedisposition d'exemption de l'article 44 du Code précitétrouve à s'appliquer. A ce propos, la présente décision vise àfaire le point quant aux situations dont l'administration a euà connaître jusqu'à présent :

•en cas de traduction simultanée d'une causerie ou d'unexposé, accessible au grand public, et pour autant quel'orateur de l'interprète agissent tous deux pour le comptede l'organisateur de cette causerie ou de cet exposé (v. ausujet de ces conditions le Manuel de la TVA, n° 327, 1°)l'article 44, § 2, 8° est d'application, y compris du restelorsque cette traduction simultanée s'opère dans le langage dessignes propres aux personnes atteintes de surdité;

•dans la même optique,l'exemption de l'article 44, § 2, 8° s'appliqueégalement lorsqu'un interprète intervient dans le cadre desassemblées parlementaires ou des réunions des conseils communaux(v. de même le Manuel de la TVA, n° 327, 1°) ou en exécutiond'un mandat judiciaire (v. l'article 148 de la Constitutionbelge, la circulaire du 25 juillet 1979, n° 15, point 22, et, plusrécemment, la réponse à la question n° 441 du 5 juillet 1993 de M.le Sénateur Hatry, Revue de la TVA n° 107, pp. 154-157);

•lorsque, en raison descirconstances dans lesquelles elles sont rendues, elles revêtent enfait fondamentalement le caractère de services d'aidefamiliale, les prestations de l'interprète bénéficient à cetitre de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 1° ; ilen est ainsi lorsque ces prestations relèvent de l'aideapportée à des personnes atteintes de surdité, dans le langage dessignes qui leur sont propres, au niveau de leurs démarchesadministratives, juridiques ou sociales, ou encore dans le cadre desuivis scolaires, de formations professionnelles et de réunions detravail.

En revanche, sont de plein droit imposables au taux normal de21 p.c., les prestations rendues par les interprètes dans le cadrede congrès d'associations professionnelles (v. le Manuel de laTVA, n° 327, 1°, infine).

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … demande d’explication n° 5-4112 du 20.11.2013 de madame la sénatrice Helga Stevens concernant « l’assujettissement à la TVA des interprètes en langue des signes et d’écriture », le ministre a adopté le même point de vue que celui qui avait été repris dans la décision n° E.T.93.267 du 25.11.1999 , consultable sur Fisconetplus. Le ministre avait tout d’abord précisé que lorsqu’en raison des circonstances dans lesquelles elles sont effectuées, elles revêtent fondamentalement le caractère de services d’aide familiale, les prestations de services des … »

Exemption de TVA sur la base de l’articleDécision administrative15.06.2015

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