Conservation des livres et documents · Décisions administratives

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E.T.91.858 16 décembre 1997

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Conservation des livres et documentsConservation des livres et documents,Factures reçues par des particuliers

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Numéro
E.T.91.858
Date
16 décembre 1997

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

DECISION ET91858

Décision n° E.T. 91858 dd. 16.12.1997

Revue de la TVA, n° 133, p. 20-21, n° 1049

Conservation des livres et documents - Factures reçues par des particuliers

En vertu de l'article 60, § 1 er , du Code de la T.V.A., les documents dont la rédaction ou la délivrance sont prescrites par ce Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont dressés ou reçus pendant dix ans à compter du 1 er janvier de l'année qui suit leur date.

Sur la base de l'article 60, § 3, du Code de la T.V.A., le Ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant accorder une réduction du délai de Conservation aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent.

D'autre part, si l'article 1 er, § 1 er , de l'arrêté royal 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, impose à tout assujetti, à l'exclusion de celui qui ne réalise que des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la T.V.A., l'obligation de délivrer une facture à son cocontractant lors de la réalisation d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, le § 2, alinéa 1 er, du même article dispense l'assujetti de cette obligation lorsqu'il fournit des biens ou des services, autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, dudit article, à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

Il arrive toutefois que, pour diverses raisons (demande expresse du client, organisation interne ou autre), un assujetti ne fasse pas usage de la dispense susvisée et délivre une facture à un client - personne physique destinant les biens ou services à son usage privé.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le client est, en principe, tenu de conserver la facture pendant le délai de dix ans visé à l'article 60, § 1 er, du Code de la T.V.A. L'Administration accepte toutefois que ce délai soit réduit à cinq ans à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date du document, et ce par dérogation basée sur l'article 60, § 3, du Code de la T.V.A.

Cette réduction du délai de Conservation ne s'applique en revanche pas dans le chef de l'assujetti - fournisseur des bien sou prestataire de services, pour ce qui concerne le double de la facture délivrée.

Textes cités

2
CTVA art. 604 occurrences
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … royal n° 1, article 53, § 2, 2° et 4°, du Code de la TVA), le particulier est par contre tenu de conserver ces factures. L’administration a toutefois accepté que pour les factures reçues par des particuliers, le délai de conservation soit ramené à cinq ans ( décision n° E.T.91.858 du 16.12.1997 et circulaire n° 16/2008, précitée, numéro 27). Le délai de prescription de dix ans ne vaut en principe pas pour les plans et les cahiers des charges d’un bâtiment nouvellement construit ni pour les factures relatives à la construction qui doivent être … »

Circulaire 2023/C/58 relative à l’introduction d’un délai de conservation de dixCirculaire14.06.2023

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