Décision TVA n° E.T.9.688 dd. 25.01.1972
Travaux d'étude.
Les travaux d'étude qu'un assujetti fait effectuer en vue de la constitution, de la transformation ou de l'amélioration d'un bien d'investissement sont présumés devoir être affectés à cette fin, encore que l'assujetti puisse dans des cas exceptionnels ne pas encore avoir pris définitivement la décision de procéder à l'investissement envisagé. La taxe grevant ces travaux d'étude est donc à considérer, dès le moment où elle est due, comme une taxe grevant un bien d'investissement au sens de l'article 7 de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, et elle n'est déductible que compte tenu de la limitation inscrite, pour l'année où elle est due, dans l'article 100 du Code.
Toutefois, si, par après, l'assujetti établit que le projet d'investissement pour lequel il a fait effectuer des travaux d'étude n'a pas été effectivement réalisé, il peut opérer, dans le cadre de la révision de ses déductions, la déduction complémentaire de la taxe qui avait été atteinte par la limitation prévue par l'article 100 du Code.
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