Décision TVA n° E.T.9.347 dd. 26.11.1971
Monnaie étrangère. Conversion en francs belges.
L'article 27 du Code détermine les règles qui doivent être suivies pour convertir en francs belges les éléments de la base d'imposition qui sont exprimées en monnaie étrangère.
Il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 2, 5° et 6° , de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, qu'en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans le pays, la base d'imposition et le montant de la taxe due doivent être exprimés en francs belges sur la facture qui est délivrée. Le montant de la taxe doit être celui que l'auteur de l'opération reprendra dans sa déclaration comme étant dû à l'Etat et celui sur la base duquel le client, s'il est un assujetti, opérera la déduction.
La taxe ne peut donc être calculée sur cette facture en appliquant le taux de l'impôt à la base d'imposition exprimée en monnaie étrangère. Mais si les parties à l'opération établissent leurs comptes en une monnaie étrangère, rien ne s'oppose à ce qu'elles convertissent le montant de la taxe en cette monnaie. Pour effectuer cette conversion elles ne sont pas tenues de suivre l'article 27 du Code.
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