Opérations financières accessoires posées dans le cadre d'une activité économique spécifique. Déduction · Décisions administratives

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E.T.88.549 18 novembre 1996

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Opérations financières accessoires posées dans le cadre d'une activité économique spécifique. Déduction

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Numéro
E.T.88.549
Date
18 novembre 1996

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.88.549 dd. 18.11.1996

Opérations financières accessoires posées dans le cadre d'une activité économique spécifique. Déduction de la taxe payée en amont

Quels que soient les pouvoirs qui sont conférés au syndic par le règlement de copropriété, celui-ci a, entre autres, pour mission d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires.

La Cour de justice a décidé, à ce sujet, en date du 11 juillet 1996, que la perception de produits financiers par une entreprise de gestion d'immeubles en rémunération de placements, effectués pour son propre compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires (provisions pour dépenses à effectuer), doit être considérée comme le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise susvisée et que les placements ainsi effectués ne peuvent dès lors être qualifiés d'opérations financières accessoires au sens de l'article 19, § 2 de la sixième directive T.V.A..

Par conséquent, lorsqu'une personne morale qui est désignée comme syndic et qui a, en cette qualité, opté pour être identifiée à la T.V.A., perçoit de tels produits financiers en exécution de prestations de services exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 5° et 7° du C.T.V.A., ces produits financiers doivent être considérés comme les contreparties d'opérations qui relèvent d'une activité économique spécifique, de sorte que la personne morale concernée a la qualité d'assujetti avec droit à déduction partielle.

Pour le calcul du prorata général, les produits financiers doivent être repris au dénominateur de la fraction.

Ce qui précède vaut également pour les sociétés spécialisées dans la délivrance de chèques-repas.

Le placement effectué par ces sociétés, des montants encaissés en raison de la vente des chèques-repas, en attente du remboursement de la valeur de ces chèques aux restaurateurs, a pour conséquence de conférer à ces sociétés spécialisées, à l'instar de ce qui est défini au troisième alinéa ci-avant, la qualité d'assujetti avec droit à déduction partielle des taxes en amont.

Textes cités

2

Doctrine administrative

5

« … comme une activité économique spécifique de l'assujetti. Il existe néanmoins deux exceptions à ce principe : · si ces opérations financières constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise (comparaison décision E.T.88.549 du 18.11.1996 ) · ou si l’assujetti s'engage activement dans ces placements de trésorerie (achat et vente actifs de fonds, surveillance quotidienne du prix des différents placements de trésorerie et intervention immédiate en cas de besoin, etcétéra) et affecte des moyens … »

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