Décision TVA n° E.T.84.570 dd. 29.05.1997
Revue de la TVA, n° 131, page 1111-1112, n° 1038
Indemnité
A la lumière des dispositions légales actuellement en vigueur, en matière de T.V.A., les frais de rappel ou de mise en demeure, les frais de seconde présentation de la quittance, les frais de résiliation pour inexécution des obligations, en ce compris ceux exposés pour la coupure d'une distribution pour défaut de paiement, et les frais de poursuite pour recouvrement des factures impayées ne constituent, lorsqu'ils sont réclamés au cocontractant, ni le prix d'une livraison d'un bien, ni le prix d'une prestation de services, mais représentent des dépenses occasionnées à titre d'indemnité, en cas de défaillance du cocontractant dans ses obligations.
Dès lors, et contrairement à ce qui a été pratiqué depuis une dizaine d'années, en accord avec l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, dans les secteurs de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et dans celui de la télédistribution, il convient de ne plus soumettre à la taxe, à l'avenir, aucune des catégories de frais susmentionnés. Les situations issues de la pratique précitée ne sont, quant à elles, pas remises en cause par la présente décision.
En revanche, le régime de T.V.A. applicable aux différents frais accessoires ayant un lien direct avec la livraison ou la prestation de services reste inchangé. Ainsi, ceux-ci constituent toujours, lorsqu'ils sont réclamés distinctement au cocontractant, un élément du prix conformément à l'article 26 du Code de la T.V.A.
Sont visés par ce qui précède les frais de raccordement, réception, vérification et déplacement des installations, les frais pour utilisation, entretien, réparation et renforcement des compteurs, les frais administratifs normaux et les frais d'établissement des factures.