Décision TVA n° E.T.8.957 dd. 09.11.1971
Destruction des documents de transport.
La destruction des documents de transport ou des vignettes prévus par l'arrêté royal n° 28, du 23 décembre 1970, relatif au contrôle des transports par route, ne peut avoir lieu qu'en présence du contrôleur en chef ou d'un de ses collaborateurs de l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'entreprise qui détruit les documents.
La destruction des documents est constatée dans un procès-verbal, dressé par ce fonctionnaire, qui indique: la nature des documents (documents de transport ou vignettes), la quantité, avec les numéros d'ordre et les lettres de l'alphabet attribués à ces documents, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'entreprise au nom de laquelle les documents étaient imprimés. Le procès-verbal mentionne la raison pour laquelle les documents sont détruits.
Une copie du procès-verbal doit être conservée par l'entreprise.
Lorsque la destruction est effectuée par un imprimeur agréé celui-ci doit en informer l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève son client.
L'information mentionne le nom et l'adresse du client, son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et les numéros d'ordre et d'impression des documents ou des vignettes détruits, ainsi que la date de la rédaction et le nom du fonctionnaire qui a dressé le procès-verbal.
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