Décision TVA n° E.T.8.753 dd. 15.05.1972
Pharmaciens gérants. Intérims.
Le régime applicable, en matière de T.V.A., aux prestations fournies par les pharmaciens gérants et les pharmaciens remplaçants est le suivant.
a) Pharmaciens gérants
Les personnes titulaires du diplôme de pharmacien qui, d'une manière indépendante, gèrent une officine pour le compte de l'exploitant, effectuent une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code qui n'est pas exemptée par l'article 44 du code; elles ont dès lors la qualité d'assujetti à la T.V.A. et elles doivent à ce titre porter en compte à l'exploitant une taxe de 18 p.c. sur le prix de leurs prestations.
En revanche, la qualité d'assujetti ne peut être reconnue aux personnes qui sont engagées envers l'exploitant dans les liens d'un contrat d'emploi.
Pour apprécier la nature juridique des rapports existant entre le pharmacien gérant et l'exploitant de l'officine, l'administration s'en tient, en principe, à la position adoptée par les parties pour l'application des lois sociales.
b) Pharmaciens remplaçants
En principe, les pharmaciens remplaçants ont la qualité d'assujetti lorsque, d'une manière habituelle et indépendante, ils remplacent temporairement un exploitant dans la gestion de son officine.
Ne sont toutefois pas à considérer comme des assujettis, les pharmaciens qui n'effectuent que de temps en temps des remplacements, sans faire de cette activité une véritable profession. Tel est notamment le cas pour:
1° les pharmaciens récemment diplômés qui, dans l'attente d'une affectation professionnelle définitive, effectuent temporairement des remplacements;
2° les pharmaciens retraités qui, de temps en temps, remplacent ou assistent leurs confrères;
3° les pharmaciens appointés qui effectuent des remplacements pendant les vacances ou en dehors de leurs heures de travail;
4° les titulaires du diplôme de pharmacien qui, sans exercer à proprement parler une profession, effectuent des prestations de remplacement ou d'assistance durant quelques heures par jour au maximum.
Cette solution n'est cependant admise que si les personnes visées fournissent leurs services exclusivement à des pharmaciens assujettis à la T.V.A. Ces personnes sont assujetties pour l'ensemble de leur activité si elles fournissent tout ou partie de leurs services à des personnes ou institutions non assujetties à la T.V.A. (par exemple, à une pharmacie d'hôpital).