Décision TVA n° E.T.8.301 dd. 24.09.1971
Voiture refusée par l'acheteur.
Il n'y a pas eu livraison au sens de l'article 2, § 3, 1° , de l'arrêté royal no 17, du 20 juillet 1970, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition, lorsqu'une voiture automobile a été refusée par l'acheteur, soit au moment de la livraison, soit durant le délai accordé en vertu d'un usage commercial. Cette voiture reste donc une voiture neuve qui est soumise à la taxe lors de la vente sur une base qui ne peut être inférieure au prix de catalogue en vigueur au moment où la taxe est due.
Toutefois, une première livraison a eu lieu lorsqu'une voiture n'est reprise par le vendeur qu'après acceptation par l'acheteur, et la base d'imposition à la taxe ne peut, en cas de vente ultérieure, être inférieure à la fraction du prix de catalogue en vigueur à ce moment, qui est fixée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal no 17. Si la reprise s'effectue dans les six mois à compter de la livraison sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix, la taxe perçue initialement peut être restituée en vertu de l'article 77, § 1er, 6° , du Code.
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