Décision TVA n° E.T.78.623 dd. 25.01.1994
Avantages fiscaux prévus au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés. Pièces détachées, équipements et accessoires.
Conformément à la rubrique XXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux réduit de 6 p.c. est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importés, acquis intra communautairement ou achetés dans le pays par certaines catégories d'invalides et de handicapés, pour les besoins de la voiture qu'ils utilisent comme moyen de locomotion personnelle.
En outre, la taxe perçue sur ces pièces détachées, équipements et accessoires peut être restituée en vertu de l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A. lorsque ces articles sont importés, acquis intra communautairement ou livrés dans le pays en même temps qu'une voiture destinée au transport de personnes, avec application du taux de T.V.A. de 6 p.c. sous les conditions de la rubrique XXII susvisée.
Suite à la suppression à partir du 1er avril 1992, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susvisé, les autoradios, haut-parleurs et antennes pour ces radios peuvent également être considérés comme des pièces détachées, équipements et accessoires dans le sens de ce qui précède Comp. Rev. T.V.A. 13/394/410 et Rev. T.V.A. 68/274/842. .
De plus, les mobilophones d'un type spécifiquement destiné à être installé et utilisé dans une automobile, sont désormais également considérés comme pièces détachées, équipements et accessoires dans le sens de ce qui précède. Les mobilophones qui ne sont pas du type précité, c'est-à-dire les mobilophones portables des modèles qui habituellement ne sont pas utilisés uniquement dans les voitures mais également partout ailleurs, n'entrent en revanche jamais en considération pour l'application du régime de faveur prévu en matière de T.V.A. au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés. Ils sont par conséquent toujours passibles du taux normal de la T.V.A. sans possibilité de restitution sur la base de l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A.
Cette décision remplace les décisions des: 27 juillet 1971 et 5 novembre 1971, n° s E.T. 7026 et E.T. 9006; 17 mars 1972, n° E.T. 8328; 12 janvier 1973, n° E.T. 12.621; 19 janvier 1990, n° E.T. 65.593, dernier alinéa.