Mise à disposition d'emplacement pour l'apposition d'affiches ou de panneaux publicitaires · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.77.024 10 mai 1999

Rechercher

Mise à disposition d'emplacement pour l'apposition d'affiches ou de panneaux publicitaires

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-024-mise-disposition-emplacement-apposition-affiches-8a93

Numéro
E.T.77.024
Date
10 mai 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.77.024 dd. 10.05.1999

Revue de la TVA, n° 143, page 551-552, n° 1069

Mise à disposition d'emplacement pour l'apposition d'affiches ou de panneaux publicitaires

Des arrêts rendus, le 17 novembre 1993, par la Cour de Justice des Communautés européennes [Arrêts C-68/92 Commission/République Française; C-69/92 Commission/Grand Duché de Luxembourg; C-73/92 Commission/Royaume d'Espagne, v. Revue de la T.V.A. n o 109, p. 770 et suivantes), il résulte que pour l'application de l'article 9, paragraphe deux, point e), deuxième tiret, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (v. Code de la T.V.A., art. 21, § 3, 7°, c)], la notion de “prestations de publicité” doit être interprétée dans un sens large.

Selon la jurisprudence précitée, la notion de publicité comprend toutes les prestations de services qui concourent à la diffusion d'un message visant à informer le consommateur de l'existence et de la qualité d'un bien ou d'un service afin d'en promouvoir la vente.

Encore qu'habituellement la diffusion d'un tel message ait lieu oralement, par écrit et/ou au moyen d'illustrations par la presse, la radio ou la télévision, elle peut également s'opérer, en tout ou en partie, par d'autres moyens, comme la mise à disposition d'emplacements pour l'apposition d'affiches ou de panneaux publicitaires.

Une telle mise à disposition, faite par une personne dont l'activité économique consiste essentiellement (p. ex. agence de publicité) ou accessoirement (p. ex. club sportif) á effectuer ou à faire effectuer de la publicité doit être considérée comme une prestation de service de publicité, conformément à l'article 21, § 3, 7°, c, du Code de la T.V.A., et ce, sans distinguer selon que l'espace mis à disposition d'affiches ou de panneaux publicitaires est meuble ou immeuble par nature ou que l'emplacement destiné à l'apposition de la publicité est déterminé ou indéterminé.

La décision du 21 décembre 1970, n o T.1912 (v. Revue de la T.V.A. n o 1, p. 104) est abrogée. La réponse à la Question parlementaire n o 203 du 4 octobre 1982 du Sénateur Peeters (Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1981-1982, n o 6, pp. 156-157; v. Revue de la T.V.A. n o 56, pp. 51-53) est également rapportée.

Textes cités

3

Doctrine administrative

7

« … d'affiches ou de panneaux publicitaires , sans distinguer selon que l'espace mis à disposition d'affiches ou de panneaux publicitaires est meuble ou immeuble par nature ou que l'emplacement destiné à l'apposition de la publicité est déterminé ou indéterminé ( décision n° E.T. 77.024 du 10.05.1999) Les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations ; La Cour de Justice de l’Union Européenne a, dans l'arrêt von … »

Prestations de services (01.07.2026)Commentaire administratif01.07.2026

Voir les 7 documents