Décision TVA n° E.T.71.849 dd. 24.03.1999
Revue de la TVA, n° 142, page 495, n° 1063
Transport de colis - Notion d'activité accessoire à une activité de taxis.
La limitation du droit à déduction contenue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code ne s'applique pas, conformément au deuxième alinéa de cette disposition, aux véhicules destinés à être exclusivement utilisés pour le transport rémunéré de personnes. Cette exception, qui vise essentiellement les exploitants de taxis, est en principe subordonnée à une utilisation exclusive de la voiture pour le transport rémunéré de personnes.
Toutefois, lorsqu'un exploitant de taxis, soumis à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, utilise très accessoirement son véhicule à des fins privées, ou accessoirement pour le transport rémunéré de petits objets (paquets, documentations, etc.), il est admis que l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code, n'est pas applicable. Dans ce cas, le déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'affectation aux fins de l'activité économique, sans être limitée à 50 p.c. des taxes acquittées (Revue de la T.V.A., n° 77, p. 220, n°871).
Par mesure de simplification, et à partir du 1er avril 1999, l'administration prend pour règle de considérer qu'une activité de transport de petits objets est accessoire à l'activité d'exploitant de taxis dans la mesure où elle génère un chiffre d'affaires qui n'excède pas 15 p.c. du total des chiffres d'affaires relatifs aux activités de taxi et de transport rémunéré de petits objets.