Yacht. Fabrication. Utilisation · Décisions administratives

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E.T.7.972 5 avril 1972

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Yacht. Fabrication. Utilisation

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-972-yacht-fabrication-utilisation-tva-01cb

Numéro
E.T.7.972
Date
5 avril 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.7.972 dd. 05.04.1972

Yacht. Fabrication. Utilisation.

En vertu de l'article 14, 2° du Code toute personne quelconque qui utilise un yacht ou un bateau de plaisance, qu'elle a fabriqué elle-même, est censée faire une livraison imposable à la taxe. Celle-ci est due au taux de 25 p.c. au moment de la première utilisation du yacht ou du bateau, sur la valeur normale de celui-ci lorsqu'il est complètement achevé. Il y a lieu d'entendre par valeur normale le prix pouvant être obtenu à l'achat d'un yacht ou d'un bateau similaire. Peut toutefois être déduite de la taxe ainsi calculée, la taxe portée en compte à l'utilisateur pour la construction du yacht ou du bateau par les différents fournisseurs et prestataires de services.

Lors de la première utilisation du yacht ou du bateau il sera établi un document revêtu de timbres fiscaux, dûment annulés, représentant le montant effectif de la taxe due et comportant les mentions suivantes: la date de la première utilisation, le fait qu'il s'agit d'un bateau construit par son utilisateur, les caractéristiques du yacht ou du bateau, la base d'imposition (la valeur normale), le taux et le montant de la taxe due. Ce document doit aussi mentionner séparément:

1° le montant de la taxe calculée sur la valeur normale du bateau;

2° le montant total de la taxe à déduire;

3° la différence entre les montants indiqués aux 1° et 2° .

La taxe est due même lorsque le yacht ou le bateau est exporté par l'utilisateur.

Textes cités

1
CTVA art. 141 occurrence