Location · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.68.795 21 mars 1990

Rechercher

Location

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-68-795-location-tva-04ab

Numéro
E.T.68.795
Date
21 mars 1990

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Décision TVA n° E.T.68.795 dd. 21.03.1990

Revue de la TVA, n° 91, page 323

Location - Entretien - Débours - La location-financement

Il a été constaté que, dans le secteur de la location (en ce compris la location - financement) de voitures automobiles, plus particulièrement les voitures, les voitures mixtes et les minibus, la confusion règne au sujet de l'établissement de la base d'imposition de la T.V.A. due en raison de cette location.

Conformément à l'article 26 du Code de la T.V.A., la taxe est calculée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur ou le prestataire du service porte en compte pour frais d'assurance, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

En vertu de l'article 28, 5°, du Code précité, la base d'imposition ne comprend toutefois pas les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant. Compte tenu de ces dispositions légales, le total des sommes que le loueur (donneur en leasing) de voitures, voitures mixtes et minibus, reçoit ou doit recevoir du locataire (preneur en leasing) au cours du contrat, est en principe soumis à la T.V.A. au taux de 25 p.c.

Les intérêts et les frais administratifs, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont portés en compte au locataire font, par conséquent, également partie de ces sommes imposables. Ceci ne s'applique toutefois pas aux intérêts dus en raisons d'un paiement tardif par les locataires, du prix de la location (v. art. 28, 3°, du Code de la T.V.A.).

Sous certaines conditions, précisées ci-après et qui doivent être strictement respectées, des dépenses engagées par le fournisseur du service au profit du locataire, sont toutefois considérées comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la T.V.A., et, en tant que tels, elles ne font pas partie de la base d'imposition de la T.V.A. due du fait de la location.

1° Assurance, dépannage

Les sommes que le loueur réclame à son locataire à titre de frais d'assurance ou de frais de dépannage, ne peuvent être considérées comme des débours que si les conditions suivantes sont réunies:

a) le contrat d'assurance et, le cas échéant, le contrat de dépannage doivent être conclus directement entre la compagnie d'assurances ou le service de dépannage et le locataire, ce qui n'empêche toutefois pas que le loueur puisse intervenir dans la conclusion dudit contrat en qualité de mandataire, en d'autres mots au nom et pour compte du locataire;

b) les primes (redevances) prévues dans le contrat sont portées en compte séparément et pour leur montant exact par le loueur au locataire. Par montant exact, il faut entendre la prime d'assurance (redevance) réellement réclamée par la compagnie d'assurances (ou le service de dépannage).

Il doit donc être établi, sur la base du contrat d'assurance ou de dépannage, que le locataire a réellement agi comme cocontractant dans ce contrat et a conclu en tant que tel le contrat d'assurance (ou le contrat de dépannage) et est par conséquent tenu en cette qualité au paiement de la prime d'assurance (redevance). En ce qui concerne les contrats d'assurance, il doit notamment résulter de façon non équivoque des dispositions de ces contrats, que le locataire est le preneur de l'assurance, de sorte que le règlement de l'indemnité au bailleur peut être considéré comme un mode de règlement convenu par le locataire avec la compagnie d'assurances.

Par contre, lorsque l'une des conditions précitées n'est pas remplie, les frais réclamés au locataire à titre de prime d'assurance doivent en règle être inclus dans la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. due sur le loyer.

2° Taxe de circulation

Sur la base de l'article 28, 5°, précité, la taxe de circulation ne fait pas partie de la base d'imposition de la T.V.A. pour la location d'un véhicule automobile, pour autant que le véhicule loué soit immatriculé au nom du locataire ou du preneur en leasing, dans le répertoire du service chargé de l'immatriculation des véhicules, de manière telle que le locataire ou le preneur est bien le débiteur de la taxe de circulation, et à la condition que cette taxe soit portée en compte séparément et pour son montant exact par le loueur au locataire.

3° Taxe radio

La taxe radio ne peut être considérée comme un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la T.V.A. qu'à la double condition que:

la mise en service de l'appareil ait été déclarée au nom du locataire, auprès du Service Radio et Télévision - Redevance, avec la mention entre autres de l'identité du locataire, de la date de mise en service de la radio et du numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel est installé l'appareil, de manière telle que le locataire est le débiteur de la taxe;

et que la taxe qui a été acquittée par le loueur (donneur en leasing) au nom et pour compte du locataire, soit réclamée à ce dernier séparément et pour son montant exact.

Lorsque le loueur de voitures, de voitures mixtes et de minibus se charge également de l'entretien de ces véhicules, il y a lieu de faire la distinction suivante pour l'application de la T.V.A. en ce qui concerne la rémunération relative à cet entretien:

1)

lorsque le contrat de location conclu entre le loueur et le locataire ne porte pas seulement sur la location proprement dite d'un des véhicules précités mais prévoit également l'entretien de ce véhicule par le premier cité, en d'autres termes lorsque le contrat de location porte, dans son ensemble, sur une voiture dont le loueur assure l'entretien, la T.V.A. est due au taux de 25 p.c. sur la totalité de la redevance, frais d'entretien compris, même si ces frais sont facturés séparément;

2)

par contre, si des contrats distincts sont conclus pour la location et l'entretien de la voiture louée, le prix réclamé pour l'entretien est passible du taux de 19 p.c.

Textes cités

2
CTVA art. 285 occurrences
CTVA art. 261 occurrence