Voitures automobiles comprises, voiture automobile compromise · Décisions administratives

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E.T.6.666 22 mars 1973

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Voitures automobiles comprises, voiture automobile compromise

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Numéro
E.T.6.666
Date
22 mars 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Décision TVA n° E.T.6.666 dd. 22.03.1973

Revue de la TVA, n° 12, page 275

Voitures automobiles comprises.

Les règles suivantes sont applicables, au regard de l'article 11 du Code, en ce qui concerne les biens visés à l'article 2, 3° , du Code, en général et les voitures automobiles en particulier. On notera à ce sujet, que l'on entend, par voitures automobiles, tant les voitures qui ne peuvent servir qu'au transport de personnes que celles qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises.

Premier cas: la voiture, qui a été utilisée exclusivement ou partiellement pour les besoins professionnels du cédant, ne fait pas partie de la cession du fonds de commerce.

Le cédant est réputé avoir soustrait de son entreprise la voiture utilisée, immédiatement avant la cession.

Il doit donc, le cas échéant reverser la taxe déduite lors de l'acquisition, à concurrence d'un cinquième pour l'année au cours de laquelle la voiture a été retirée de l'entreprise, ainsi que pour chaque année restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de révision quinquennale (v. les art. 9, § 1er, 10, 1° et 11, § 1er, al. 2, de l'ar. roy. n° 3 relatif aux déductions).

Comme la voiture ne fait dès lors plus partie du fonds de commerce, il n'existe aucun obstacle à l'application éventuelle de l'article 11 à la cession de celui-ci.

Deuxième cas: la voiture, qui a été utilisée exclusivement pour les besoins professionnels du cédant, fait partie de la cession du fonds de commerce.

L'article 11 du Code est applicable à l'ensemble du fonds de commerce, en ce compris la voiture, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions imposées par cet article.

Etant donné que le cessionnaire du fonds de commerce est réputé continuer la personne du cédant, il est tenu, le cas échéant, de revoir la déduction opérée initialement par le cédant, notamment dans l'hypothèse où, avant l'expiration de la période de révision quinquennale, il affecterait la voiture, en totalité ou pour partie, à des fins privées (v. les art. 9, § 1er, 10, 1° , et 11, § 1er, resp. al. 2 et 1er, de l'ar. roy. n° 3). En cas d'utilisation partielle pour des besoins privés, il est possible qu'aucune révision ne doive intervenir, étant donné que la déduction initiale a déjà été limitée par le plafond de 50 p.c. prévu à l'article 45, § 2 (nouveau), du Code, si la voiture a été achetée après le 28 février 1972.

Troisième cas: la voiture fait partie de la cession, mais elle n'a été utilisée que partiellement pour l'usage professionnel du cédant.

L'administration admet que l'article 11 est applicable à l'ensemble de la cession, en ce compris la voiture. Il n'y a donc pas lieu de percevoir la T.V.A. sur la partie du prix relative à la voiture.

Comme le cessionnaire du fonds de commerce est réputé continuer la personne du cédant, il y a lieu également de procéder, le cas échéant, à une révision des déductions. Cette révision peut donner lieu à une déduction supplémentaire ou à un reversement de la taxe, selon la proportion respective d'utilisation, privée ou professionnelle, du cédant et du cessionnaire (v. les art. 9, § 1er, 10, 1° , et 11, § 1er, de l'ar. roy. n° 3). Au surplus, la révision des déductions est influencée par l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code (ancien ou nouveau, selon la date d'acquisition initiale par le cédant).

Textes cités

3
CTVA art. 112 occurrences
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 451 occurrence