Décision TVA n° E.T.56.513 dd. 22.08.1986
Revue de la TVA, n° 97, page 559-560, n° 945
Assujettissement - L'architecte stagiaire
Par décision du 13 juin 1972, n° E.T. 9195, il a été admis que l'architecte stagiaire, quoiqu'il soit considéré comme indépendant pour l'application des lois sociales, n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les services qu'il fournit en tant que stagiaire à l'architecte maître de stage, même quand ce stagiaire ne collabore pas à plein temps.
Lorsque, toutefois, un architecte stagiaire qui n'exerce qu'une activité de stage, n'entend pas se prévaloir de la décision précitée et requiert son immatriculation à la T.V.A., il est immatriculé à la T.V.A. en qualité d'assujetti pour l'exercice de son activité de stage.
Il s'ensuit notamment que la T.V.A. est due sur la rémunération lui allouée par le maître de stage, lorsque les prestations effectuées ont lieu dans le pays conformément à l'article 21, § 3, 1°, du Code et à l'arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977. Il va de soi que l'architecte stagiaire peut déduire, selon les règles de droit commun, la T.V.A. grevant ses dépenses professionnelles.
Enfin, l'architecte stagiaire qui, outre son activité de stage, effectue, de manière indépendante, des opérations imposables à la T.V.A. doit être considéré comme un assujetti pour l'ensemble de son activité, de sorte que les prestations qu'il effectue dans le cadre du stage sont imposables à la T.V.A.