Assujetti, redevable de l'impôt · Décisions administratives

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E.T.55.402 13 mai 1986

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Assujetti, redevable de l'impôt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-55-402-assujetti-tva-redevable-impot-8e70

Numéro
E.T.55.402
Date
13 mai 1986

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.55.402 dd. 13.05.1986

Revue de la TVA, n° 73, page 333

Assujetti - Assujettissement - Réviseur d'entreprise

L'article 20, § 1er, troisième alinéa, nouveau, de l'arrêté royal n 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs (v. art. 8 de la loi du 17 juillet 1985, modifiant les lois sur les établissements de crédit, principalement pour les adapter au droit des Communautés européennes, Moniteur belge du 21 août 1985) impose aux membres de la direction des banques étrangères de désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour le contrôle et la certification de leurs comptes annuels.

Etant donné que les réviseurs d'entreprises ainsi désignés remplissent une tâche identique à celle des commissaires, commissaires-réviseurs (v. art. 64, § 1er, des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales et art. 20, § 1er, premier et deuxième alinéas et § 2 de l'arr. roy. n 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs) et à celle des réviseurs désignés et rémunérés par la Commission bancaire (v. art. 19, § 1er, de l'arr. roy. n° 185 précité et déc. du 19 mars 1981 n° E.T. 37.536 (1), l'administration considère que leurs prestations sont visées par l'exclusion prévue à l'article 18, § 1er, 3, du Code de la T.V.A., encore qu'elles ne soient pas effectuées en exécution d'un mandat statutaire de commissaire. Ils n'ont dès lors pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour l'exercice de cette activité.

Il en est de même pour les réviseurs agréés par la Commission bancaire qui sont désignés de commun accord par le Ministre des Finances et autres Ministres ou membres des Exécutifs dont l'institution relève (v. art. 48 de la loi du 17 juillet 1985 précitée) pour le contrôle des institutions publiques de crédit visées par ledit article.

(1) V. Revue n° 50, p. 496.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence