Postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires · Décisions administratives

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E.T.55.175 3 novembre 1987

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Postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires

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Numéro
E.T.55.175
Date
3 novembre 1987

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.55.175 dd. 03.11.1987

Revue de la TVA, n° 79, page 47

Postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

L'article 42, § 3, 1° , du Code de la T.V.A., exempte de cette taxe les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites pour leur usage officiel, aux missions diplomatiques et postes consulaires des Etats étrangers, en fonction en Belgique.

Pour l'application de l'article 42, § 3, 1° , du Code, il y a lieu de considérer comme destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires entre autres:

a) les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain y attenant, utilisées comme siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou comme résidence du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire de carrière;

b) les travaux immobiliers relatifs aux immeubles visés sous a).

Cela signifie qu'aucune exemption de la T.V.A. n'est d'application pour les livraisons et les importations de biens et les prestations de services concernant non seulement la résidence du chef de poste consulaire honoraire mais également le siège du poste consulaire qui est dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

En outre, l'exemption de la T.V.A. s'applique en ce qui concerne les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, uniquement aux livraisons de mobilier et de matériel de bureau, de fournitures de bureau et de chancellerie, c'est-à-dire de biens visés au point, 9, c, premier et deuxième tiret de la circulaire n° 1/1978. Ces biens doivent, par ailleurs, être exclusivement destinés à l'usage officiel du poste en question.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences