Décision TVA n° E.T.53.697 dd. 24.06.1985
Revue de la TVA, n° 69, page 391
Avion. Franchise. Destination des biens.
Par analogie avec la tolérance prévue au n° 18 de la circulaire n° 6 du 8 avril 1983, il est admis que la T.V.A. ne soit pas perçue lors de la livraison des biens visés à l'article 42, § 2, 2° , du Code de la T.V.A. à des personnes ou à des entreprises autres que des constructeurs, propriétaires ou exploitants d'appareils visés à l'article 42, § 2, 1° , du Code ou lors de l'importation de pareils biens effectuée par ces personnes ou entreprises pour autant toutefois que la livraison ou l'importation soit réalisée dans le seul but de louer directement ces biens à une compagnie de navigation aérienne visée à l'article 42, § 2, 1° , du Code, qui l'affecte à une destination qui rend l'exemption de la taxe applicable à la location en vertu de l'article 42, § 2, 3° , du Code.
Cette destination doit être certaine au moment de l'achat ou de l'importation et doit pouvoir être prouvée à la satisfaction des agents chargés du contrôle de l'application de la T.V.A.
Par ailleurs, le document d'importation pour la T.V.A. introduit au bureau des douanes, ou le bon de commande et la facture doivent porter, outre les mentions prévues respectivement aux n° s 32, 1er alinéa, et 33, 1er et 3e alinéas, de la circulaire précitée, la mention suivante: "Décision administrative n° E.T. 53.697 du 24 juin 1985".
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.