Décision TVA n° E.T.5.757 dd. 28.04.1971
Groupements.
Les groupements qui ont pour objet la production en commun de produits agricoles peuvent être soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code si l'activité de leurs membres tombe elle-même sous l'application de ce régime (v. l'exposé des motifs de la loi du 3 juillet 1969, Doc. parl., Chambre des Représentants, S.E. 1968, no 88, p. 54).
Cela étant, l'administration admet que les sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société coopérative ou d'une société de personnes à responsabilité limitée, peuvent revendiquer le bénéfice du régime établi par l'article 57, § 1er, lorsque:
1° )
tous les associés sont des producteurs de produits agricoles et qu'ils n'ont pas d'autres activités que celles qui relèvent du dit régime;
2° )
la société a pour seul objet la production de produits agricoles.
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