Décision TVA n° E.T.49.017 dd. 20.11.1984
Revue de la TVA, n° 68, page 273
Curateur à faillite. Non avocat.
Dans le cadre du mandat judiciaire le désignant en cette qualité, le curateur à faillite effectue, moyennant contrepartie, des opérations énumérées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3° , du Code de la T.V.A. En vertu de l'article 19, § 1er, du même Code, l'exécution de ces opérations dans les conditions prédécrites est constitutive de prestations de services.
Comme l'exemption prévue à l'article 44, § 1er, 1° , du Code ne s'applique qu'aux prestations effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les avocats, le curateur à faillite qui n'a pas cette qualité effectue, par conséquent, des prestations imposables à la T.V.A. au taux de 19 p.c.
Lorsque le failli est un assujetti à la T.V.A., la taxe due sur les honoraires du curateur peut, comme toute taxe ayant grevé les biens et les services utilisés dans le cadre de la liquidation de la faillite, être déduite selon les règles de droit commun.
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