Décision TVA n° E.T.46.192 dd. 30.05.1983
Revue de la TVA, n° 60, page 427
Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XXXI - Travail immobilier - Logement privé - Logement - Consommateur final - Travail immobilier affecté à des logements privés - Bâtiment de plus de vingt ans - Bâtiment de plus de quinze ans - Bien d'investissement - Concierge - Gérant - Appartement de fonction
Lorsqu'une entreprise met un logement à la disposition de son concierge, à l'intérieur de ses installations, et qu'il est établi que l'occupation de ce logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (réception, garde, etc...) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins, de logement dont il s'agit, est en fait affecté à des fins professionnelles - ce qui permet à l'entreprise d'opérer selon les règles normales la déduction de la T.V.A. grevant les frais relatifs à ce logement - et, dès lors ainsi que cela résulte du point 51 de la circulaire n 7/1982 (1), l'entreprise précitée n'a pas pour ce logement, la qualité de consommateur final au sens de l'arrêté royal n 1, du 15 février 1982 (2) (Moniteur belge du 20 février 1982), modifiant l'arrêté royal n 20, du 20 juillet 1970.
(1) V. Revue n 53, p. 235. (2) V. Revue n 52, p. 13.
En revanche, lorsqu'une entreprise met à la disposition d'un membre de son personnel ou d'un organe de gestion, des locaux servant au logement privé de cette personne, sans que l'occupation de ce logement par l'intéressé soit strictement justifiée par les besoins de l'entreprise, cette dernière - qui n'a droit à aucune déduction de la T.V.A. grevant les frais relatifs à ce logement (v. Manuel de la T.V.A., n 370, 3) - peut avoir pour ce logement la qualité de consommateur final au sens de l'arrêté royal n 1, du 15 février 1982, susvisé (v. circ. 7/1982, ns 46 à 50).
Par conséquent, étant donné que l'occupation, par le gérant d'une agence bancaire, des locaux d'habitation aménagés dans le bâtiment qui abrite cette agence, n'est pas strictement justifiée par des raison professionnelles, les établissements bancaires peuvent avoir la qualité de consommateur final au sens de l'arrêté royal n 1, du 15 février 1982, pour ces locaux utilisés comme logement privé. Toutefois, étant donné que l'immeuble abritant l'agence bancaire et ce logement, est affecté à un usage mixte, il y a lieu de tenir compte, plus particulièrement, de ce qui est écrit sous les ns 26 à 30 inclus de la circulaire n7/1982.
Mise à jour.
La disposition temporaire inscrite à l'AR n 1 du 15 février 1982 et relative à l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. dans le secteur immobilier dont question dans la décision et exposée dans la circulaire n 7/1982 (disposition prévue initialement jusqu'au 31 décembre 1983 mais dont l'application a finalement été prolongée jusqu'au 31 juillet 1986) a été reprise à compter du 1er août 1986 avec effet à cette date, dans la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 (v. circ. 6/1986 publiée à la Revue n 73, pp. 297 et suivantes).
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