Cette décision est remplacée par la Circulaire 2022/C/118 relative au taux de TVA applicable au droit d’accéder aux centres de fitness et à d’autres installations sportives du 21.12.2022
"Fitnesscenter". Exploitation.
Les prestations de services qui ont pour objet l'octroi du droit d'accéder à une installation qualifiée de "fitnesscenter" et l'octroi du droit d'utiliser cette installation, sont passibles du taux de T.V.A. de 6 p.c., par application de la rubrique XXVIII, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, pour autant que, en aucune manière, l'exploitant de cette installation ne fournisse un enseignement en rapport avec les différentes activités ("fitnesstraining", "powertraining", "danse-aérobic", "gym-tonic", gymnastique, yoga, etc...) qui peuvent y être pratiquées. L'application du taux de 6 p.c. s'étend également à l'utilisation des biens meubles qui, considérés dans leur ensemble, constituent l'installation proprement dite, comme, entre autres, les haltères pour la pratique du "powertraining" et les différents appareils pour la pratique de la gymnastique (plint, espaliers fixés au mur, bok, etc...).
La mise à disposition d'autres biens meubles, comme les chaussures, les vêtements, etc... est, par contre, une prestation de services expressément exclue de la rubrique XXVIII, précitée du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, susvisé. Cette prestation de services est par conséquent passible du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 19 p.c.
En revanche, lorsque l'exploitant d'un "fitnesscenter" fournit, de quelque manière que ce soit, un enseignement aux personnes qui y pratiquent les différentes activités, ses services ne sont pas visés, dans cette mesure, par la rubrique XXVIII, chiffre 1, déjà citée, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité, et le prix que cet exploitant porte en compte pour cette partie de ses services, est passible du taux de T.V.A. de 19 p.c.
Si l'exploitant de l'installation réclame un prix unique pour des prestations de services qui sont passibles de taux différents, ce prix unique doit être ventilé pour l'application de la T.V.A., afin que chaque prestation de services puisse être taxée à son taux propre. A défaut de ventilation, la perception ne peut être considérée comme régulière que si le taux le plus élevé est appliqué à la totalité du prix unique.
Dans cet ordre d'idées, on notera que, lorsque l'exploitant d'un "fitnesscenter" fournit aussi des services relatifs à l'utilisation de saunas ou de bancs solaires, ces services sont visés à la rubrique XII du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et sont par conséquent passibles du taux de T.V.A. de 25 p.c.