Taux de l'intérêt · Décisions administratives

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E.T.45.897 5 avril 1983

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-45-897-taux-tva-interet-7c81

Numéro
E.T.45.897
Date
5 avril 1983

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA n° E.T.45.897 dd. 05.04.1983

Revue de la TVA, n° 60, page 437

Taux - Appareil de chauffage - Four - Poêle

En vertu de la rubrique XIV, chiffre 4, que l'arrêté royal du 16 novembre 1982 (1) a ajoutée au tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, la livraison de plaques de cuisson, de cuisinières, de fours et d'appareils similaires, des types habituellement utilisés dans les cuisines, est passible du taux de T.V.A. de 25 p.c., depuis le 1er janvier 1983, quelle que soit du reste la source de chaleur utilisée (v. circ. 16/1982 (2), ns 51 à 53 et 57 à 59).

(1) V. Revue n° 56, p. 13.

(2) V. Revue n° 57, p. 95.

Par contre, la livraison d'appareils de chauffage domestiques est passible, depuis le 1er janvier 1983, du taux de 19 p.c., quel que soit du reste le combustible utilisé.

La question a été posée de savoir quel taux de T.V.A. doit être appliqué, depuis le 1er janvier 1983, aux livraisons d'appareils à bois ou à charbon qui sont conçus pour servir à la fois au chauffage des locaux et à la cuisson d'aliments.

Les appareils à bois ou à charbon, qui comportent un four permettant la cuisson d'aliments, constituent en fait des cuisinières et sont dès lors passibles du taux de T.V.A. de 25 p.c., depuis le 1er janvier 1983, en vertu de la rubrique XIV, chiffre 4, précitée, lorsqu'ils sont d'un type habituellement utilisé dans les cuisines domestiques. En revanche, l'administration admet que les poëles à bois ou à charbon qui ne comportent pas de four mais dont la partie ou face supérieure est aménagée en manière telle qu'on peut y faire chauffer l'eau ou y faire cuire les aliments, conservent leur caractère dominant d'appareils de chauffage et restent par conséquent passible de la T.V.A. au taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983). Ce taux normal continue également à s'appliquer aux poëles à bois ou à charbon qui ne comportent pas de four mais dont le foyer est ou peut être équipé d'une grille en vue d'y faire griller notamment des viandes.

Mise à jour.

Le tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 - (biens et services soumis au taux de T.V.A. de 25 p.c.) - a été abrogé à compter du 1er avril 1992.

Le(s) bien(s) mentionné(s) dans la décision qui étai(en)t visé(s) par cette disposition est (sont) depuis cette date soumis au taux normal de la T.V.A.

Evolution du taux normal depuis le 01.04.1992; voir le record dont le numéro d'identification est TAA00001.001.