CIRCULAIRE 82/016
Circulaire n° 16 dd. 13.12.1982
Arrêté royal du 16 novembre 1982. Taux
Objet de la circulaire.
1. Le Moniteur belge du 20 novembre 1982 a publié l'arrêté royal du 16 novembre 1982, modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Le texte de cet arrêté est joint à l'annexe I.
La présente circulaire détermine la portée de ces modifications de taux, qui interviennent à la date du 1er janvier 1983.
Portée générale des majorations de taux.
2. Les nouvelles dispositions peuvent être résumées comme suit :
A. En principe, le taux de 17 p.c., qui s'appliquait jusqu'à présent aux biens et aux services non dénommés ailleurs, est porté à 19 p.c. (v. n o 3).
B. Certains biens et services restent cependant soumis au taux de 17 p.c. Il s'agit des biens et services suivants, qui sont repris au tableau B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 :
1 o la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place (v. n o 5);
2 o les bâtiments neufs et un certain nombre d'opérations, dûment caractérisées, relatives à un bien immobilier (v. n os 6 à 13);
3 o les combustibles et l'énergie (v. n os 14 à 16);
4 o les oeuvres d'art originales, les objets de collection, les timbres-poste et les antiquités (v. n o 17 et 18);
5 o les chaussures (v. n os 19 à 22).
C. Les services de nettoyage, d'entretien et de réparation de linge et de vêtements, ainsi que les locations de machines par les exploitants de lavoirs publics, jusqu'ici soumis au taux de 6 p.c., passent au taux de 17 p.c. (v. n os 23 et 24).
D. Le taux est porté de 6 p.c. à 19 p.c. pour les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats et autres petits animaux de compagnie (v. n os 25 à 27).
E. Le taux est porté de 17 p.c. à 25 p.c. pour :
1 o la bijouterie de fantaisie et la joaillerie de fantaisie (v. n os 28 à 30);
2 o les montres de poche et les montres-bracelets, qui échappaient jusqu'ici à la taxe de 25 p.c. lorsque leur boîtier n'était pas composé de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal (v. n os 31 à 34);
3 o certains modèles réduits et appareils de télécommande (v. n os 35 à 37);
4 o les jeux destinés à être utilisés en connexion avec un appareil récepteur de télévision et les vidéocassettes programmées pour ces jeux; les jeux et jouets électroniques (v. n os 38 à 41);
5 o les articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie, qui n'étaient passibles jusqu'ici du taux de 25 p.c., que lorsqu'ils étaient en cuir, en peau ou en cuir reconstitué ou lorsque l'extérieur de ces articles était en ces matières (v. n os 42 à 44);
6 o les machines et appareils électromécaniques et éléctrothermiques, des types habituellement utilisés pour des usages domestiques (v. n os 45 à 48);
7 o des objets divers (couvertures et articles similaires, chauffés électriquement; rasoirs électriques; les appareils électrothermiques pour la coiffure; fers et machines à repasser électriques; les réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs; lave-vaisselle; machines à laver le linge, essoreuses et séchoirs à linge; machines à coudre et machines à tricoter) (v. n os 49 et 50);
8 o les chauffe-eau, les thermoplongeurs électriques, les plaques de cuisson, les cuisinières, les fours et les appareils similaires, des types habituellement utilisés dans les cuisines (v. n os 51 à 59);
9 o les ventilateurs, les humidificateurs d'air et les appareils similaires amovibles (v. n os 60 à 64);
10 o les bancs solaires, les lampes à bronzer et les appareils similaires pour le bronzage artificiel (v. n os 65 à 67);
11 o les tondeuses à gazon à moteur (v. n os 68 à 70);
12 o les outils et machines-outils à moteur incorporé, pour emploi à la main (v. n os 71 à 77);
13 o les dispositifs auxiliaires et les accessoires interchangeables des machines, appareils et outils repris sous 6 o à 12 o (v. n os 78 à 81);.
14 o les prestations des entreprises de radio-distribution et de télédistribution (v. n o 82).
On notera que la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c. ne frappe pas les biens nouvellement soumis au taux de 25 p.c. au 1er janvier 1983.
Section I. Principe. Majoration de taux de 17 à 19 p c., au 1er janvier 1983, pour les biens et les services qui ne sont pas mentionnés ailleurs.
3. Jusqu'au 31 décembre 1982, les biens et les services qui n'étaient soumis, ni aux taux réduits de 1 et de 6 p.c., ni au taux renforcé de 25 p.c., étaient uniformément imposés au taux de 17 p.c.
Au 1er janvier 1983, ces biens et services passent, en principe, au taux de 19 p.c., sous la double réserve ci-après :
- le taux de 17 p.c. reste maintenu pour certains biens et services (v. section II), auxquels s'ajoutent les services de nettoyage, d'entretien et de réparation de vêtements (v. section III);
- des glissements s'opèrent, du taux de 17 p.c. au taux de 25 p.c., pour un certain nombre de biens (V. Section V).
Section II. Biens et services pour lesquels le taux de 17 p.c. est maintenu.
4. Ces biens et services figurent dorénavant au tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, précité. Un commentaire succinct leur est consacré ci-après.
I. La fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place.
5. On vise ici, non pas la livraison pure et simple de nourriture ou de boissons, qui reste soumise à son taux propre en fonction de la nature du bien livré, mais bien la prestation de services visée à l'article 18, ° 1er, 11 o, du Code de la T.V.A. qui suppose une fourniture de nourriture ou de boissons qui s'accompagne d'un service permettant la consommation sur place (café, restaurant, self-service, bar, traiteur qui intervient dans le service de nourriture ou de boissons, etc.).
Par ailleurs, le taux de 6 p.c. reste applicable à la fourniture de logements meublés, visée à l'article 18, ° 1er, 10 o du Code.
II. Bâtiments visés à l'article 9, ° 3, du Code.
6. On vise ici les livraisons de bâtiments neufs visés à l'article 9, ° 3, du Code, qui sont effectuées avec application de la T.V.A., soit de plein droit par des constructeurs professionnels au sens de l'article 8, ° 1er, du Code, soit après option pour la T.V.A., par des constructeurs occasionnels ou par des acheteurs-revendeurs visés respectivement aux °° 2 et 3 de l'article 8 précité (V. circ. n o 76/1970).
7. On notera cependant que sont soumises temporairement au taux de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 1983 :
- les livraisons de bâtiments neufs, lorsque ces bâtiments constituent des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé et qu'ils sont livrés et facturés à un consommateur final (arrêté royal n o 1, du 15 février 1982, modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, circ. n o 7/1982);
- les livraisons de bâtiments neufs, utilisés ou destinés à être utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole au sens de l'article premier de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour autant qu'ils soient livrés et facturés à un exploitant agricole ou à une personne qui lui confère le droit de jouissance sur ces bâtiments (arrêté royal du 29 septembre 1982, modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970).
III. Opérations immobilières.
8. Il s'agit des opérations immobilières déjà visées par l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont reprises telles quelles à la rubrique II, chiffres 2 à 8, du tableau B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20. Ces opérations sont plus amplement commentées dans la circulaire n o 3/1979, à laquelle il est fait référence.
9. On ne perdra pas de vue que sont soumises temporairement au taux de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 1983 :
- les opérations immobilières se rapportant à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé, pour autant qu'elles soient fournies et facturées à un consommateur final (V. arrêté royal n o 1, du 15 février 1982, modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, circ. n o 7/1982);
- les opérations immobilières se rapportant à des bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et pour autant que ces opérations soient fournies et facturées à une personne qui détient un droit réel ou un droit de jouissance sur ces bâtiments (V. arrêté royal du 29 septembre 1982, modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970).
IV. Travaux d'étude et de contrôle.
10. On vise ici les prestations intellectuelles qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer, à coordonner ou à contrôler l'exécution des opérations immobilières susdécrites.
11. Il est cependant à remarquer qu'au même titre que les opérations immobilières visées sous III, les prestations intellectuelles décrites ci-avant sont temporairement soumises au taux de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 1983, lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues au n o 9.
V. Prestations de courtage ou de mandat en ventes ou locations d'immeubles; gestion d'immeubles.
12. Les services fournis par un courtier ou par un mandataire qui intervient dans la vente ou dans la location d'un immeuble, ainsi que les services de gestion d'un immeuble, fournis par un syndic, restent soumis au taux de 17 p.c., sans qu'il faille distinguer si ces opérations sont relatives à des terrains ou à des bâtiments neufs ou anciens.
VI. Location - financement d'immeubles.
13. La location-financement d'immeubles ou leasing immobilier est une prestation de services visée à l'article 18, ° 2, du Code de la T.V.A.
Ce service est défini d'une manière détaillée par l'arrêté royal n o 30, du 28 décembre 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles (V. circ. n o 10/1973).
VII. Combustibles et énergie.
14. Le taux de T.V.A. de 17 p.c. est maintenu pour :
1 o l'énergie électrique;
2 o les gaz d'éclairage, gaz pauvre, gaz à l'eau et gaz similaires;
3 o les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (y compris le méthane et le propane), le gaz naturel, soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide, mais non destinés à servir à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique;
4 o la chaleur, le froid et la vapeur d'eau;
5 o les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux suivantes :
- les huiles brutes;
- les huiles moyennes non destinées à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique;
- le fuel lourd utilisé notamment dans l'industrie;
- le fuel léger ainsi que le gasoil, utilisés comme combustibles et parfois connus sous la dénomination "mazout de chauffage";
- les huiles légères non destinées à l'alimentation des moteurs, tel le "white-spirit" non soumis au droit d'accise;
- les gasoils utilisés comme carburant pour les machines ou tracteurs agricoles ou les engins ou tracteurs forestiers.
15. Par contre, le taux de T.V.A. passe de 17 à 19 p.c. pour :
1 o les huiles de graissage;
2 o les hydrocarbures de constitution chimique définie, à l'exception du méthane et du propane, présentés isolément à l'état pur ou commercialement purs;
3 o les recharges de briquets.
16. Il y a lieu de remarquer que les combustibles utilisés comme moyens de chauffage, pour accélérer le processus de croissance et de maturation de produits horticoles relevant d'une exploitation agricole et qui sont fournis et facturés pendant la période du 1er octobre 1982 au 30 juin 1983 à un exploitant agricole au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont soumis au taux réduit de 6 p.c.
III. Oeuvres d'art originales, objets de collection, antiquités.
17. Les oeuvres d'art originales, les objets de collection et les antiquités sont visés par la rubrique IV du nouveau tableau B annexé à l'arrêté royal n o 20. Le commentaire de cette disposition est repris en annexe II de la présente circulaire.
18. On notera que les objets d'antiquité sont uniformément soumis au taux de 17 p.c., même si, en raison de leur nature, ils sont visés par l'une des rubriques A, 8 ou C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20. C'est ainsi qu'un livre de plus de cent ans d'âge est taxé, comme antiquité, au taux de 17 p.c. (au lieu du taux de 6 p.c. normalement applicable aux livres), et qu'un article d'orfèvrerie en métaux précieux ou un bijou en métaux précieux de plus de cent ans d'âge est aussi taxé, comme antiquité, au taux de 17 p.c. (au lieu du taux de 25 p.c., majoré de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c., normalement applicable à ces objets). D'autre part, la vente de ces biens d'occasion par un marchand tombe, moyennant autorisation et sous certains conditions, sous le régime particulier prévu par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A. (taxation de la plus-value réalisée par le marchand ; v. circ. 9/1982).
IX. Chaussures.
19. Restent soumises au taux de 17 p.c. après le 31 décembre 1982, en vertu de la rubrique V du tableau B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, les chaussures, à l'exception :
1 o des chaussures d'orthopédie visées à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A, qui continuent à être soumises au taux de 6 p.c. à partir du 1er janvier 1983;
2 o des articles ayant le caractère de jouets et des chaussures équipées de patins, dont le taux passe de 17 à 19 p.c. au 1er janvier 1983.
20. Les chaussures visées par la rubrique V du tableau B, sont les chaussures de toutes formes, neuves ou usagées, quels que soient les usages pour lesquels elles sont conçues, leur mode de fabrication et les matières dont elles sont faites(sandalettes, sandales, espadrilles et chaussures légères analogues; chaussures de bain; chaussures basses, à talon plat ou à talon haut; brodequins, bottines, bottillons, bottes; chaussures spéciales pour la pratique des sports, à l'exception des articles composites formés de chaussures et de patins fixés ensemble; chaussures d'intérieur, telles les pantoufles, les mules, les babouches; chaussons de danse; sabots; chaussures de protection en amiante pour pompiers, etc.).
On notera que les chaussons en bonneterie ou en autres tissus, sans semelles rapportées, ne constituent pas des chaussures et sont passibles du taux de 19 p.c. à partir du 1er janvier 1983.
21. La rubrique V du tableau B exclut par ailleurs expressément de l'application du taux de 17 p.c., les chaussures d'orthopédie visées à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A, c'est-à-dire les chaussures, faites sur mesure, qui comportent un contre-fort prolongé en cuir qui peut être renforcé par une armature en métal ou en liège. Ces chaussures orthopédiques continuent à être soumises au taux de 6 p.c. après le 31 décembre 1982.
On notera que ne sont pas des chaussures orthopédiques et resteront passibles du taux de 17 p.c. par application de la rubrique V du tableau B, les chaussures de série dont le semelage comporte simplement un relief destiné à soutenir la voûte plantaire (chaussures pour pieds plats).
Sont aussi exclus du taux de 17 p.c. les articles ayant le caractère de jouets (souliers pour poupées, etc.) et les chaussures équipées de patins (articles composites formés de chaussures et de patins, à glace ou à roulettes, fixés ensemble). Ces objets sont soumis au taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
22. Le taux de 19 p.c. est également applicable aux lacets présentés isolément ainsi qu'aux semelles intérieures amovibles, en toutes matières, sous cette réserve que les semelles intérieures spéciales destinées à soutenir la voûte plantaire sont passibles du taux de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A.
Section III. Services pour lesquels le taux de 6 p.c. est majoré à 17 p.c.
23. Les travaux de nettoyage, de teinture, de repassage, d'entretien et de réparation de linge, de vêtements autres que les pelleteries confectionnées visées à la rubrique IV du tableau C et que les vêtements et les gants en cuir visés à la rubrique XI du tableau C, de chapeaux, de rideaux, tentures et articles similaires, qui étaient soumis au taux de 6 p.c., sont, à dater du 1er janvier 1983, repris à la rubrique VI du nouveau tableau B annexé à l'arrêté royal n o 20 précité et sont donc dorénavant imposés au taux de 17 p.c. Il en est de même pour les locations de machines (lessiveuses, essoreuses, séchoirs, machines à repasser, etc.) que les exploitants de lavoirs publics consentent à leur clientèle en vue de l'exécution, par celle-ci, des travaux susvisés.
24. On notera :
1 o que passe respectivement de 17 à 19 p.c. et de 6 à 19 p.c., au 1er janvier 1983, le taux applicable aux travaux de nettoyage, de teinture, de repassage, d'entretien et de réparation, d'une part, de pelleteries confectionnées visées à la rubrique IV du tableau C et, d'autre part, de vêtements et gants en cuir visés à la rubrique XI du tableau C;
2 o que le taux de 6 p.c. est maintenu, en vertu de la rubrique XXVI du tableau A, pour les travaux d'entretien et de réparation des chaussures visées à la rubrique V du tableau B.
Section IV. Biens pour lesquels le taux est porté de 6 à 19 p.c.
Aliments pour petits animaux de compagnie.
25. Le taux est porté de 6 p.c. à 19 p.c. pour "les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie". Ces biens sont en effet exclus des rubriques VII, VIII et XII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, par application desquelles ils étaient passibles du taux réduit jusqu'au 31 décembre 1982; à partir du 1er janvier 1983, ils sont dès lors soumis au taux normal de 19 p.c.
26. Les aliments visés sont ceux qui, dans le commerce et plus particulièrement le commerce de détail, sont offerts en vente comme aliments spécifiques pour petits animaux de compagnie. La disposition précitée reste donc étrangère aux aliments pour les animaux qui proviennent de l'élevage agricole, et aux aliments pour la volaille (poulets, pigeons, etc.), ainsi qu'aux aliments pour les animaux qui vivent en liberté dans la nature; elle vise les aliments pour l'animal d'intérieur ou l'animal que l'homme garde près de son habitation, tels les animaux domestiques et les animaux apprivoisés ou captifs, habituellement considérés comme animaux de compagnie pour l'homme. La liste non exhaustive de ces animaux, reprise dans la disposition susvisée, peut être complétée, par exemple, par les canaris, les perruches, les oiseaux de volière, les cardinaux, les tisserins, les toucans, les aras, les cacatoes, les mainates, les petits écureuils de Corée, les marmottes, les souris blanches, les tortues, les lapins nains etc.
27. Pour déterminer si le taux de 19 p.c. est applicable, il y a lieu de s'en tenir au critère objectif de l'offre en vente comme aliments spécifiques pour un ou des animaux visés, sans se préoccuper de la destination que l'acheteur donne à ces aliments et sans rechercher, par conséquent, si ces aliments sont réellement consommée par cet animal ou ces animaux. Dans la pratique, on se trouve en présence d'une telle offre lorsque les aliments sont spécialement préparés ou conditionnés en vue de cette destination précise, ou même lorsqu'ils sont simplement présentés à la clientèle pour cette destination.
Indépendamment des produits préparés à l'avance ou préemballés, qui sont commercialisés sous différentes formes (conserves ou produits surgelés, mélanges de graines, aliments préparés agglomérés sous diverses formes (pellets) pour chiens et chats, etc.), le taux de 19 p.c. est également applicable, au stade de détail, aux biens que le détaillant lui-même prépare, mélange ou, simplement, emballe pour les mêmes fins et qu'il présente à ses clients, d'une manière non équivoque, comme aliments spécifiques pour les animaux visés (p. ex. : abats présentés par un boucher, un poissonnier, etc. comme aliments pour animaux; mélanges de graines effectués dans le même but par un détaillant; aliments préparés ou conditionnés aux mêmes fins par un détaillant, etc.).
Section V. Biens pour lesquels le taux de 17 p.c. est majore à 25 p.c. -
I. Bijouterie et joaillerie de fantaisie.
28. Jusqu'au 31 décembre 1982, étaient seuls soumis au taux de 25 p.c. les articles de bijouterie et de joaillerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c. ne s'appliquant en sus qu'à ceux de ces articles en métaux précieux.
29. A partir du 1er janvier 1983, les articles relevant de la bijouterie de fantaisie et de la joaillerie de fantaisie sont également soumis au taux de 25 p.c., sans toutefois que leur soit applicable, en sus, la taxe additionnelle de luxe. Les articles dont il s'agit, sont les petits objets servant à la parure, tels que les bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, chaînes de cou, chaînes de montre, breloques, pendentifs, insignes, ornements pour vêtements, chapeaux et coiffures, ornements pour sacs à main, non visés déjà par la rubrique II, chiffre 2, du tableau C.
30. On notera que certains petits objets servant à la parure, qui constituent des articles de bijouterie et de joaillerie lorsqu'ils sont en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ne sont pas regardés comme articles de bijouterie de fantaisie et de joaillerie de fantaisie lorsqu'ils sont en autres matières; il s'agit des boutons de manchettes et similaires (boutons pour cols, plastrons, etc.) et des peignes de coiffures, barrettes, diadèmes et similaires, qui sont passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
II. Les montres de poche, les montres-bracelets et similaires.
31. Jusqu'au 31 décembre 1982, les montres de poche et les montres-bracelets et similaires étaient soumises à la taxe de 25 p.c. (majorée de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c.), lorsque leur boîte était composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal. A dater du 1er janvier 1983, toutes les montres de poche, montres-bracelets et similaires (par ex. montres-pendentifs, montres-broches, montres-bagues, montres munies d'un porte-clé) sont soumises à la taxe de 25 p.c., quelle que soit la composition de leur boîtier. Mais la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c. ne s'étend pas aux montres nouvellement soumises au taux de 25 p.c.
32. Sont visées tant les montres à mouvement simple que les montres à complication de système, c'est-à-dire possédant des organes autres que ceux chargés de simples indications d'heures, de minutes et de secondes (montres-réveils, montres à calendrier, montres avec calculatrice incorporée, etc.).
33. En revanche, ne sont pas visés par cette rubrique III, chiffre 1, les objets dont la fonction première n'est pas l'indication des heures, des minutes et des secondes, mais qui fournissent accessoirement cette indication sans se présenter sous la forme d'une montre (par exemple les stylos et les calculatrices indiquant à titre accessoire les heures, les minutes et les secondes).
34. Les montres vendues avec leur bracelet sont soumises au taux de 25 p.c. sur la totalité du prix. Par contre, les bracelets pour montres, vendus ou importés isolément, suivent le régime qui leur est propre; ainsi, les bracelets en métaux communs, éventuellement dorés, argentés ou platinés, sont passibles du taux de 25 p.c. à partir du 1er janvier 1983, par application de la rubrique II, chiffre 3, du tableau C (bijouterie de fantaisie).
III. Modèles réduits, appareils de télécommande et antennes pour ces appareils.
35. Avant la présente majoration de taux, étaient déjà soumis au taux de 25 p.c., majoré de la taxe additionnelle de luxe :
- les modèles réduits équipés d'un système récepteur incorporé, actionné par un appareil de télécommande dont la puissance d'émission atteignait dix milliwatts;
- les appareils de télécommande dont la puissance d'émission atteignait dix milliwatts.
A dater du 1er janvier 1983, le taux de 25 p.c. s'étend, à l'exclusion de la taxe additionnelle de luxe :
- aux modèles réduits à télécommander qui sont livrés sans appareil de télécommande incorporé;
- aux modèles réduits équipés d'un appareil récepteur incorporé actionné par un appareil de télécommande dont la puissance d'émission n'atteint pas dix milliwatts; aux appareils de télécommande d'une puissance n'atteignant pas dix milliwatts.
36. Il en résulte que :
- les modèles réduits (petits avions, bateaux, voitures, etc.) sont soumis à la taxe de 25 p.c., sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont livrés avec ou sans appareil de télécommande incorporé;
- que les modèles réduits et appareils de télécommande qui étaient taxés, comme jouets, au taux de 17 p.c., parce que leur puissance d'émission n'atteignait pas dix milliwatts, sont dorénavant soumis au taux de 25 p.c.;
- qu'en toute hypothèse, la taxe de luxe additionnelle de 8 p.c. n'est pas applicable aux biens nouvellement soumis au taux de 25 p.c.
37. On notera que le taux de 25 p.c. n'est pas limité aux modèles réduits et appareils de télécommande livrés comme tels, mais qu'il s'étend aux parties, pièces détachées et accessoires de ces appareils, ainsi qu'aux ensembles de pièces (Kits) destinées au montage de ces appareils (Tableau C, rubrique VII, chiffres 3 et 4).
IV. Jeux et jouets
38. Sont dorénavant soumis au taux de 25 p.c. :
1 o les jeux destinés à être utilisés en connexion avec un appareil récepteur de télévision et les vidéo-cassettes programmées pour ces jeux
2 o les jeux et jouets électroniques.
39. Par jeu ou jouet électronique, on entend tout appareil, dispositif ou objet destiné aux adultes comme aux enfants, dont la fonction essentielle est le jeu et qui utilise dans sa partie électrique, les propriétés des semi-conducteurs (transistors, circuits intégrés, microprocesseurs et les systèmes qui en dérivent), est doté d'une mémoire programmable ou non, interne ou externe, et contient un programme ou peut être programmé.
Constituent également des jeux électroniques, les cassettes de jeux pré-enregistrées ou les autres systèmes équivalents comportant une suite d'instructions permettant de reproduire sur des ordinateurs ou micro-ordinateurs le processus d'un ou plusieurs jeux.
40. Sont notamment visés par la rubrique VII, chiffres 6 et 7, du tableau C :
- les jeux vidéo dont le déroulement et le résultat apparaissent sur un écran;
- les jeux individuels ou collectifs, à affichage par cristal liquide ou diodes électroluminescentes ou tout autre dispositif lumineux ou sonore, permettant à un ou plusieurs joueurs de se mesurer à la machine ou entre eux (jeux d'échecs, mini-flipper, mini-football, guerre spatiale, etc).
41. En revanche, ne sont pas visés et sont donc passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983, les ordinateurs ou micro-ordinateurs à fonctions multiples, à l'exception toutefois des systèmes (cassettes, etc) comportant le processus d'un ou plusieurs jeux et pouvant être connectés à ou introduits dans ces ordinateurs ou micro-ordinateurs, systèmes qui, eux, sont passibles du taux de 25 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
V. Articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie
42. Jusqu'au 31 décembre 1982, les articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie étaient soumis au taux normal de 17 p.c. lorsqu'ils n'étaient pas en cuir, en peau ou en cuir reconstitué et que leur extérieur n'était pas non plus en ces matières.
A dater du 1er janvier 1983, ces articles sont soumis au taux de 25 p.c. lorsqu'ils sont en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en peau, en fibre vulcanisée, en matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés), ou qu'ils sont recouverts extérieurement, en totalité ou en majeure partie, de l'une de ces matières. L'administration admet toutefois que restent passibles du taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983), les articles en carton non recouvert de cuir, de peau, de fibre vulcanisée, de matières plastiques artificielles ou de tissus.
43. On range notamment parmi les articles de voyage, les malles, mallettes, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux, trousses de toilette, musettes, sacs à dos (militaires ou de camping), havresacs, besaces, etc. Par contre, les sacs de couchage ne sont pas visés ici et sont passibles du taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983).
44. Les articles de maroquinerie sont des articles souples, en raison de l'absence de support rigide, tandis que les articles de gainerie sont des articles rigides du fait de l'existence d'un support rigide sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe.
Une liste non limitative d'articles de maroquinerie et de gainerie figure à l'annexe III de la présente circulaire.
VI. Machines et appareils à usage ménager.
45. La nouvelle rubrique XIV du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 vise, sous son chiffre 1, d'une manière générale les machines, appareils et articles électromécaniques et les machines, appareils et articles électrothermiques, des types habituellement utilisés pour des usages domestiques, à l'exclusion toutefois des machines et appareils expressément repris sous les chiffres 2 à 5 de la même rubrique.
46. Sous cette réserve, on vise, sous le chiffre 1, les machines et appareils fonctionnant à l'électricité (sur piles, par accumulation ou sur réseau), qui facilitent les taches ménagères, qu'il s'agisse de tâches culinaires ou d'entretien domestique, par un procédé électromécanique (par exemple, un aspirateur) ou électrothermique (par exemple, une friteuse). Les ustensiles de cuisine ne comportant pas de dispositif de chauffage et destinés à être simplement posés, en vue de leur emploi, sur une source de chaleur n'entrent pas dans les prévisions de la rubrique XIV, chiffre 1, du tableau C.
47. Le taux de 25 p.c. ne s'applique par ailleurs qu'à des machines et appareils des types habituellement utilisés dans les ménages, ce qui exclut les machines et appareils qui, notamment en raison de leur dimension ou de leur puissance, ne sont normalement pas utilisés à de telles fins mais sont, au contraire, d'un type destiné à des usages professionnels.
48. Une liste des machines et appareils électromécaniques et une liste des machines et appareils électrothermiques, visés par la rubrique XIV, chiffre 1, du tableau C, sont jointes en annexe IV à la présente circulaire. L'attention est spécialement attirée sur le fait que les appareils de chauffage domestiques (radiateurs, convecteurs, etc.) ne sont pas repris à ladite rubrique et sont soumis au taux de 19 p.c.
VII. Objets divers.
49. Les chiffres 2 et 3 de la nouvelle rubrique XIV du tableau C, visent les biens suivants, soumis au taux de 25 p.c. à partir du 1er janvier 1983 :
A. Les couvertures, les coussins, les chancelières et les articles similaires pour autant qu'ils soient chauffés électriquement.
Ne sont pas visés et sont soumis au taux de 19 p.c., les articles chauffés électriquement qui se portent sur la personne, comme les chauffe-oreilles.
B. Les rasoirs électriques de tous types fonctionnant sur réseau, avec piles ou sur accumulation, et quel qu'en soit l'usage.
Sont à ranger parmi les rasoirs électriques les rasoirs pour dames, dits ladyshaves, ainsi que les rasoirs accessoirement munis d'un dispositif de tondeuse. Par contre, les tondeuses électriques, à fonction spécifique, restent soumises au taux de 19 p.c.
C. Les appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux électriques, y compris ceux en forme de casques et les brosses sèche-cheveux, brosses soufflantes pour cheveux, appareils à friser électriques, en ce compris les bigoudis électriques, chauffe-fers à friser, etc.)
D. Les fers à repasser électriques.
Sont visés ici les fers à repasser électriques ordinaires, à vapeur ou non, servant à repasser les étoffes, vêtements, etc.
E. Les machines à repasser électriques et les appareils similaires presses, calandres, etc.) fonctionnant à l'électricité.
Bien que le texte de la rubrique XIV, chiffre 3, ne le précise pas expressément, l'administration considère, compte tenu du contexte général de ce chiffre 3, que le taux de 25 p.c. s'applique seulement aux machines et appareils de l'espèce, qui sont des types utilisés pour repasser le linge domestique (vêtements, draps, rideaux, etc.), quelle que soit du reste l'utilisation, privée ou professionnelle, de ces machines et appareils.
F. Les réfrigérateurs et les meubles congélateurs-conservateurs.
On vise ici les réfrigérateurs et les congélateurs, du type coffre ou du type armoire, encastrables ou non, de toute capacité et quelle que soit l'énergie productrice du froid.
Sont exclus de cette rubrique et soumis au taux de 19 p.c. les appareils spécialement conçus pour la préparation des glaces, à moins que, telles les sorbetières électriques, ils ne soient utilisés habituellement à des fins domestiques et tombent alors sous le chiffre 1 de la présente rubrique (v. n o 45 à 48). Sont également exclus les meubles vitrines et meubles comptoirs frigorifiques, ainsi que les appareils distributeurs de glaces et de boissons froides.
G. Les lave-vaisselle, quelles que soient leur source d'énergie et leur capacité, et qu'ils soient ou non munis de dispositifs de séchage.
H. Les machines et appareils à laver le linge (automatiques ou non et équipés ou non de dispositifs de chauffage) et les essoreuses (centrifuges ou non), quelles que soient leur source d'énergie et leur capacité.
Les machines pour le nettoyage à sec ne sont pas visées et sont passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
I. Les séchoirs à linge.
Il s'agit, quelles que soient leur capacité, leur source d'énergie et la qualité, privée ou professionnelle, de leur utilisation des appareils et machines qui sont des types utilisés pour sécher le linge domestique (vêtements, draps, rideaux, etc.).
J. Les machines à coudre, à moteur, ou sans moteur, à une ou plusieurs têtes.
Sont visées ici non seulement des machines, à coudre ordinaires, qui, par le jeu d'une aiguille mobile, permettent de réunir par couture deux ou plusieurs éléments de tissus ou d'articles en matières textiles, mais encore des machines qui, en sus du travail de couture des tissus et des articles en textiles, peuvent réaliser des points purement décoratifs, tels que des effets de broderie, ou coudre les boutons, coudre des pièces de cuir, ou exécuter diverses autres ouvraisons communes telles que couper, denteler, perforer ou plisser les tissus.
En revanche, sortent du champ d'application de la rubrique XIV, chiffres 2 et 3, les machines spéciales exclusivement conçues pour la broderie, les machines exclusivement conçues pour exécuter certains travaux spéciaux de couture, telles les machines à coudre spéciales pour les industries du cuir, les machines spéciales pour coudre les chapeaux, les machines à fermer les sacs pleins (de farine, de ciment, etc.), les machines à brocher utilisées pour le brochage, la reliure ou le cartonnage.
K. Les machines à tricoter, électriques ou non.
Sont seules visées ici les machines à tricoter pour emploi à la main.
50. Le taux de 25 p.c. est applicable aux biens visés par la rubrique XIV, chiffre 3, tant lorsque ceux-ci sont utilisés pour les travaux domestiques que lorsqu'ils sont employés à des fins professionnelles dans le commerce, l'industrie, etc., et même, du reste, si ces biens ne sont pas d'un type habituellement utilisé pour des usages ménagers (par exemple, les machines à laver le linge, des types utilisés dans les lavoirs). Le taux de 25 p.c. ne s'applique toutefois pas au matériel professionnel ne répondant pas aux notions et à la terminologie définies ci-avant parce qu'il s'agit de machines-outils à usage spécifiquement industriel faisant normalement partie d'une chaîne de travail (par exemple, les métiers à tricoter ou métiers à bonneterie).
VIII. Biens utilisés dans les cuisines.
51. Le chiffre 4 de la nouvelle rubrique XIV du tableau C soumet dorénavant au taux de 25 p.c., avec d'autres biens dont le commentaire figure au point IX ci-après, "les chauffe-eau, les thermoplongeurs électriques, les plaques de cuisson, les cuisinières, les fours et les appareils similaires, des types habituellement utilisés dans les cuisines, quelle que soit la source de chaleur utilisée".
52. Sur un plan général, il faut observer :
1 o que les biens cités ne sont repris au chiffre 4, que lorsqu'ils sont du type habituellement utilisé dans les cuisines, ce mot étant pris au sens courant des cuisines domestiques; que cette restriction exclut tant les appareils à usage non culinaire (fours à brique, plaques de cuisson pour laboratoires, fours de céramique, etc.), que les appareils d'un type spécialement conçu pour les grandes cuisines professionnelles (restaurants, mess, etc.);
2 o que, par contre, lorsqu'ils sont d'un type habituellement utilisé dans les cuisines domestiques, les appareils repris au chiffre 4 sont soumis au taux de 25 p.c., sans qu'il faille distinguer selon la qualité, privée ou professionnelle, de l'acheteur (par exemple, est soumise au taux de 25 p.c., une plaque de cuisson, de type domestique, achetée par un restaurateur);
3 o que, hormis les thermoplongeurs - qui ne sont visés que s'ils sont électriques - les autres machines et appareils repris au chiffre 4 sont visés tant lorsqu'ils fonctionnent à l'électricité que lorsqu'ils font appel à une autre source de chaleur (gaz, charbon, bois, mazout, etc.).
53. Compte tenu de ces considérations générales, on passera en revue ci-après chacun des biens visés.
54. Par chauffe-eau d'un type habituellement utilisé dans les cuisines, on n'entend, en pratique, et par mesure de simplification, que les chauffe-eau, électriques ou autres, dont la contenance n'excède pas six litres et dont le débit maximum est de six litres par minute. Le taux de 25 p.c. est applicable à de tels chauffe-eau, quels que soient le local ou, en fait, ils sont placés et leur affectation par l'acheteur.
55. Quant à la fourniture avec placement d'un tel chauffe-eau dans un bâtiment, elle constitue une entreprise immobilière soumise en principe au taux de 17 p.c. (v. toutefois n o 9, premier tiret).
Thermoplongeurs électriques.
56. Ce sont des machines ou appareils pour le chauffage par immersion, qui sont soumis à la taxe de 25 p.c. lorsqu'ils sont électriques, quel qu'en soit l'usage (chauffage de l'eau ou d'autres liquides).
Plaques de cuisson, cuisinières, fours et appareils similaires.
57. Il s'agit d'appareils, destinés ou non à être encastrés, qui équipent normalement les cuisines domestiques, pour la cuisson des aliments.
Par plaques de cuisson et appareils similaires, on vise notamment les plaques chauffantes, les tables de cuisson, les réchauds, etc. Sont également visés pour le tout, les appareils pour fondue bourguignonne, les appareils pour "gourmet" et les appareils pour "raclette" (fromage fondu).
Par appareils similaires aux fours, on vise entre autres les fourneaux et les rôtissoires.
58. N'étant pas similaires aux plaques de cuisson, cuisinières et fours, les appareils tels que les chauffe-plats - qui servent, non à chauffer ou faire cuire des aliments mais simplement à tenir chaud ce qui a été chauffé ou cuit -, les grils, les barbecues, les braseros, etc., sortent du champ d'application de la rubrique XIV, chiffre 4, du tableau C. Mais ces appareils sont visés par la rubrique XIV, chiffre 1, de ce tableau C, lorsqu'ils sont électrothermiques.
59. Les ustensiles ne comportant pas de dispositif de chauffage et destinés à être simplement posés, en vue de leur emploi, sur une cuisinière, une plaque de cuisson, etc., n'entrent pas non plus dans les prévisions de la rubrique XIV, chiffre 4, du tableau C.
IX. Ventilateurs, humidificateurs d'air et appareils similaires amovibles.
60. Il s'agit ici de machines et appareils répondant simultanément aux deux conditions suivantes :
1 o consister en ventilateurs, en humidificateurs ou en appareils similaires;
2 o être amovibles.
61. On observera d'abord que ne sont visés ici que des appareils, ce qui exclut de l'application du taux de 25 p.c., par exemple, les récipients non munis d'un mécanisme, qui sont destinés, après avoir été remplis d'eau, à être déposés sur un foyer ou une autre source de chaleur ou à être suspendus à un radiateur de chauffage central, en vue d'humidifier l'air ambiant.
62. Pour autant qu'ils soient amovibles (v. n o 61), sont visés les appareils servant à brasser l'air et/ou à le renouveler ou encore à le rafraîchir (ventilateurs, aérateurs, etc.), les appareils servant à augmenter le degré hygrométrique de l'air (humidificateurs, saturateurs, etc.), les appareils servant à pulvériser un produit, odoriférant ou autre, dans l'atmosphère et plus généralement tous les appareils qui exercent une influence sur l'air ambiant (par exemple, les purificateurs d'air et les autres appareils munis d'un dispositif de filtrage de l'air).
Aucune distinction ne doit être établie selon que ces appareils sont utilisés dans des locaux d'habitation ou dans d'autres locaux (magasins, bureaux, ateliers, etc.) ni selon qu'ils sont des types habituellement utilisés pour des usages domestiques ou d'autres usages.
63. Les appareils ci-avant ne sont visés par la rubrique XIV, chiffre 4, du tableau C, que s'ils sont amovibles, ce qui est le cas des appareils pour emploi à la main (par exemple, les ventilateurs de poche) et des appareils qui peuvent être utilisés en étant simplement posés sur un meuble, etc. (par exemple, un ventilateur de table), même s'ils sont, à titre accessoire, munis de crochets ou de trous de suspension.
64. En revanche, restent en dehors des prévisions de la rubrique XIV, chiffre 4, du tableau C, et sont passibles du taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983), les appareils de l'espèce visée qui sont conçus pour n'être utilisés qu'encastrés (dans un mur une cloison, une fenêtre, un meuble, etc.).
X. Appareils pour le bronzage artificiel.
65. En visant les bancs solaires, les lampes à bronzer et les appareils similaires pour le bronzage artificiel, la rubrique XIV, chiffre 4, du tableau C soumet dorénavant au taux de 25 p.c. tous les appareils pour le bronzage artificiel, quel que soit leur type et sans distinguer selon qu'ils sont acquis ou importés par un particulier, par l'exploitant d'un établissement spécialisé (institut de beauté, institut de bronzage, sauna, etc.) ou par toute autre personne (par exemple, un hôtelier).
66. L'expression "lampes à bronzer" vise, non les lampes, mais les appareils à bronzer eux-mêmes. Les lampes, tubes, etc., pour ces appareils, restent passibles du taux normal, qui passe toutefois de 17 à 19 p.c. pour ces biens, au 1er janvier 1983. Il est cependant entendu que la livraison ou l'importation d'un banc ou d'un autre appareil à bronzer, muni de son tube ou de sa lampe, est passible pour le tout du taux de 25 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
67. On notera que les appareils médicaux ou paramédicaux, par exemple ceux à rayons infrarouges, restent soumis au taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983) s'ils sont spécifiquement conçus pour le traitement de certaines maladies, même s'ils procurent indirectement un certain bronzage au patient.
XI. Tondeuses à gazon.
68. La rubrique XIV, chiffre 5, du tableau C soumet au taux de 25 p.c., à compter du 1er janvier 1983, les tondeuses à gazon, quelle que soit la source d'énergie utilisée. Il s'agit en l'occurrence des tondeuses à gazon à moteur, quelle que soit du reste la source d'énergie de ce moteur (électricité, essence, etc.) et des tondeuses à gazon fonctionnant par télécommande. Les tondeuses à gazon dont le mécanisme de tonte (généralement un tambour muni de lames) fonctionne uniquement sous l'effet de l'effort humain (tondeuses mues à bras), sont passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
69. Tous les appareils et machines, à moteur ou à télécommande, équipés pour la tonte du gazon, sont visés par la nouvelle disposition, qui couvre donc les coupe-bordures, les tondeuses sans siège, autopropulsées ou non, les tondeuses munies d'un siège, etc., quels que soient leur type, la puissance de leur moteur et leur affectation (tonte de la pelouse d'une petite propriété unifamiliale, tonte des pelouses entourant un immeuble à appartements, un château, etc., tonte des pelouses d'un parc public ou privé, tonte du gazon d'un terrain de football, etc.). Sont visés également ceux de ces appareils et machines, qui sont ou peuvent être équipés de dispositifs leur permettant de remplir aussi d'autres fonctions (par exemple, d'aérer la pelouse).
70. Echappent par contre à l'application du taux de 25 p.c. et sont passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983, les machines spécialement conçues pour faucher l'herbe des prairies et, à fortiori, les moissonneuses, ainsi que les tracteurs et micro-tracteurs qui, sans être munis d'office, lors de leur construction, d'un dispositif de tonte à gazon, sont conçus pour être équipés, au choix de l'utilisateur, d'un tel dispositif et de dispositifs servant à d'autres fonctions.
XII. Outillage pour emploi à la main.
71. Outre les tondeuses à gazon dont il est question au point XI ci-avant, la rubrique XIV, chiffre 5, du tableau C vise aussi les outils et machines-outils à moteur incorporé, pour emploi à la main.
72. Les outils et les machines-outils dont il s'agit ici, sont des engins qui comportent, formant corps avec l'outil, un moteur, électrique ou autre. Aucune distinction ne doit être faite, pour les engins à moteur électrique, selon que ce moteur fonctionne sur réseau, sur piles ou par accumulation. Les outils et les machines-outils sans moteur et les outils et machines-outils fonctionnant à l'aide d'un moteur qui ne fait pas corps avec l'outil ou la machine-outil (par exemple, ceux qui sont alimentés par un moteur extérieur à air comprimé), n'entrent pas dans les prévisions de la rubrique XIV, chiffre 5, du tableau C.
73. D'autre part, les engins de l'espèce doivent être conçus pour un emploi à la main. Sont à considérer comme outils et machines-outils pour emploi à la main, ceux qui sont conçus pour être tenus à la main pendant leur utilisation, en ce compris les engins lourds qui restent portables, c'est-à-dire qui peuvent, notamment en cours de travail, être soulevés et déplacés par l'ouvrier et qui sont, en outre, conçus pour être commandés et dirigés à la main pendant leur utilisation, même si, afin d'alléger l'effort de l'ouvrier, les engins de l'espèce sont parfois utilisés avec des dispositifs auxiliaires de support (trépieds, etc.).
74. Ne sont pas des outils et machines-outils pour emploi à la main et ne sont dès lors pas visés par la rubrique XIV, chiffre 5, du tableau C, les engins qui ne peuvent, en raison notamment de leur poids ou de leur encombrement trop élevés, manifestement pas être employés à la main dans les conditions ci-dessus et les engins, même portatifs, qui sont munis d'un socle ou de tout autre dispositif permettant de les fixer sur un établi, au sol, contre un mur, etc., ou de les déplacer sur rails.
75. Sous réserve qu'il doit toujours s'agir d'outils et machines-outils à moteur incorporé, pour emploi à la main, aucune distinction ne doit être établie entre les engins des types habituellement utilisés à des usages domestiques et ceux de type professionnel. Ainsi, le taux de 25 p.c. s'applique, que l'acheteur ou l'importateur soit un particulier ou un professionnel (artisan, etc.).
76. Une liste non limitative d'outils et machines-outils visés par la rubrique XIV, chiffre 5, du tableau C lorsqu'ils sont à moteur incorporé, pour emploi à la main, figure en annexe V de la présente circulaire.
77. Les appareils spécifiquement conçus pour un usage médical ou paramédical (par exemple, les instruments pour la chirurgie, pour l'art dentaire, à l'usage des pédicures, etc.), sont passibles du taux de 19 p.c. à compter du 1er janvier 1983.
XIII. Dispositifs auxiliaires et accessoires interchangeables des machines, appareils et articles visés sous les chiffres 1 à 5 de la rubrique XIV du tableau C.
78. Par dispositifs auxiliaires et accessoires interchangeables des machines, appareils et articles visés sous les chiffres 1 à 5 de la rubrique XIV du tableau C, on entend les accessoires mobiles ou démontables qui s'adaptent à certains de ces appareils, machines et articles, et les rendent propres à remplir les diverses fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.
79. Tel est le cas notamment :
- des suceurs et brosses de différentes formes, s'adaptant aux aspirateurs;
- des accessoires variables selon la tache à accomplir (râper les légumes, hacher la viande, fouetter la crème, presser les fruits, etc.), qui s'adaptent aux broyeurs d'aliments;
- du dispositif d'aiguisage des couteaux, s'adaptant sur une machine à couper le pain, la viande, etc.;
- des mandrins de différents modèles, dont une foreuse peut être équipée.
80. Les dispositifs auxiliaires et les accessoires interchangeables dont il s'agit, sont passibles du taux de 25 p.c. en vertu de la rubrique XIV, chiffre 6, du tableau C, lorsqu'ils sont livrés avec l'appareil ou la machine,pour un prix unique ou pour un prix distinct, comme dispositifs complémentaires ou comme accessoires nécessaires aux diverses fonctions de cet appareil ou machine, même s'ils sont emballés séparément.
Lorsque ces dispositifs auxiliaires et accessoires interchangeables sont livrés séparément de la machine ou de l'appareil de base, postérieurement à l'achat de cette machine ou de cet appareil, soit à titre d'équipement supplémentaire, soit en vue d'un remplacement, le taux de 25 p.c. devrait également s'appliquer sur base du texte de la rubrique XIV, chiffre 6, du tableau C. Toutefois, comme cette solution entraînerait des complications commerciales, notamment en raison de la distinction à établir entre les accessoires et les pièces détachées, l'administration admet que les ventes de dispositifs auxiliaires et d'accessoires interchangeables, postérieures à l'achat de l'appareil ou de la machine de base, soient uniformément soumises au taux de 19 p.c., mais elle se réserve de revenir sur cette interprétation bienveillante si des abus devaient être constatés.
81. Restent par ailleurs soumises au taux normal (19 p.c. à compter du 1er janvier 1983) :
1 o les pièces détachées ou de rechange qui s'intègrent à un appareil, machine ou article visé sous les chiffres 1 à 5 de la rubrique XIV du tableau C (par exemple, le moteur, les résistances électriques chauffantes, les boutons de commande de cuisinières, rôtissoires, fers à repasser, etc., les bras de percolateurs domestiques, etc., ainsi que les vis, les ressorts, etc.) et les pièces détachées ou de rechange qui s'intègrent à un dispositif auxiliaire ou à un accessoire interchangeable d'un tel appareil, machine ou article (par exemple, la grille d'un accessoire mobile qui s'adapte, en vue du hachage de la viande, sur un broyeur d'aliments à fonctions multiples);
2 o les petits accessoires se consommant normalement à l'usage, tels que les mèches pour foreuses, les disques pour meuleuses, les lames pour scies, les aiguilles pour machines à coudre, les sacs pour aspirateurs, etc.
XIV. Radiodistribution et télédistribution.
82. Les prestations des entreprises de radiodistribution et de télédistribution sont dorénavant soumises au taux de 25 p.c. (tableau C, nouvelle rubrique XV). Ce taux est applicable non seulement aux redevances réclamées par ces entreprises, mais également aux frais de raccordement et d'extension des programmes, qu'elles réclament à leur clients.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX