Droits d'accise inclus, droit d'accise · Décisions administratives

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E.T.37.108 19 avril 1984

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Droits d'accise inclus, droit d'accise

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Numéro
E.T.37.108
Date
19 avril 1984

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.37.108 dd. 19.04.1984

Droits d'accise inclus.

Pour l'obtention de l'autorisation prévue pour l'application de la franchise visée à l'article 43 du Code de la T.V.A., il y a lieu, entre autres, de déterminer le chiffre d'affaires dont il est question à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de T.V.A., et au n° 84 de la circulaire du 10 juillet 1978 n° 21 (telle qu'elle a été modifiée par la circulaire du 22 février 1979, n° 7), en fonction des prix effectivement facturés aux clients, sans distinguer selon que ceux-ci sont établis dans le pays ou à l'étranger.

Pour l'application de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu, lorsque des biens sont soumis à des droits d'accise, de déduire du chiffre d'affaires, les droits d'accise incorporés dans les prix facturés aux acheteurs établis dans le pays, même si, à l'égard des produits exportés, les prix de vente ne comprennent pas les droits d'accise pour le motif que la décharge en est accordée en raison de l'exportation. En effet, les droits d'accise dus par une entreprise pour ses opérations à l'intérieur du pays et répercutés dans ses prix de vente, ne sont pas, d'un point de vue purement juridique, considérés comme des débours et font dès lors partie du chiffre d'affaires.

Toutefois, pour éviter une trop grande divergence entre les secteurs commerciaux soumis aux droits d'accise et ceux qui ne le sont pas, l'administration a décidé d'examiner avec bienveillance la situation des entreprises qui, pour le seul motif que des droits d'accise sont compris dans leur chiffre d'affaires, ne peuvent normalement pas obtenir l'autorisation susvisée.

Les entreprises qui se trouveraient dans une telle situation peuvent introduire une requête motivée auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., 6e direction, Tour Finances - Bte 39, Boulevard du Jardin Botanique, 1010 Bruxelles.

La présente décision remplace la décision du 3 décembre 1971, n° T 3000/2477.

Textes cités

1
CTVA art. 431 occurrence