Décision TVA n° E.T.35.391 dd. 08.09.1980
Revue de la TVA, n° 47, page 99
Seconde résidence.
Etant donné qu'aussi bien la livraison d'immeubles que tout travail immobilier sont exclus expressément de l'exemption de la T.V.A. établie par l'article 42, § 3, 2° , du Code, au bénéfice de certains membres des missions diplomatiques ou postes consulaires pour leur usage personnel, l'administration a décidé que ne seront plus dorénavant exemptées de la T.V.A., les livraisons de biens qui sont clairement destinés à être utilisés dans la construction, la réparation ou l'entretien d'un immeuble qui sert d'habitation personnelle ou de seconde résidence ou qui est la propriété d'une personne visée à l'article 42, § 3, 2°, précité du Code.
Il ne peut, en effet, être perdu de vue que les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires ne contiennent, au regard de la T.V.A., aucune disposition d'exemption sur les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le marché intérieur belge aux agents du corps diplomatique et consulaire pour leur usage personnel. Les exemptions qui sont accordées en Belgique sur lesdites livraisons et prestations de services reposent donc exclusivement sur l'article 42, § 3, 2° , du Code de la T.V.A., dont les limites et les conditions sont, conformément au dernier alinéa dudit article 42, § 3, du Code, fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
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