Décision TVA n° E.T.35.005 dd. 11.02.1981
Revue de la TVA, n° 49, page 458
Leasing immobilier. Pourcentage du résultat.
Un contrat de location-financement d'immeubles est visé par l'article 18, § 2, du Code à la condition que, notamment, le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option, permette au donneur de retrouver au terme de l'opération le capital investi majoré des intérêts, des charges financières ou autres et, le cas échéant, d'une marge bénéficiaire (v. ar. roy. n° 30, du 28 décembre 1970, art. 1er, 4° et circ. 10/1973, n° 31).
Il est satisfait à la condition pré rappelée lorsque les sommes à payer par le preneur sont fixées sur base d'un pourcentage du résultat d'exploitation atteint par ce dernier, avec comme minimum un montant fixe qui permet au donneur de reconstituer, pendant la durée du contrat, au moins le capital investi, majoré des intérêts et des charges financières de l'opération.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.