Décision TVA n° E.T.34.404 dd. 14.02.1980
Revue de la TVA, n° 44, page 114
Exploitants agricoles.
Le régime de report de paiement établi par l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 n'est applicable que si le fournisseur et le preneur du travail immobilier sont l'un et l'autre tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A.
Tel n'est pas le cas lorsqu'un exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code de la T.V.A. et non tenu à ce titre au dépôt de déclaration à la T.V.A. effectue des travaux immobiliers, qu'ils soient ou non relatifs à la culture. Lorsque certains de ces travaux ne sont pas inclus dans le régime particulier de l'agriculture mais sont fournis à titre accessoire dans les prévisions de la circulaire n° 132, du 13 août 1971, le mode de perception de la T.V.A. (apposition de timbres fiscaux) prévu au n° 8 de cette circulaire reste d'application.
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