Cadeaux au personnel, cadeau au personnel · Décisions administratives

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E.T.32.306 22 octobre 1979

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Cadeaux au personnel, cadeau au personnel

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-32-306-cadeaux-personnel-tva-cadeau-65e7

Numéro
E.T.32.306
Date
22 octobre 1979

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA n° E.T.32.306 dd. 22.10.1979

Revue de la TVA, n° 43, page 42

Cadeaux au personnel.

Une société a l'habitude d'offrir à certaines occasions à certains membres de son personnel, un cadeau que le bénéficiaire peut choisir lui-même parmi les biens dont cette société fait le commerce, sans que la valeur de ce cadeau puisse excéder un montant déterminé, T.V.A. comprise. Le bénéficiaire a toutefois la faculté de choisir un bien d'une valeur plus élevée que celle qui est fixée par la société, mais à la condition qu'il prenne alors à sa charge la différence entre le prix de vente, T.V.A. comprise, du bien choisi et la valeur maximale, T.V.A. comprise, fixée par la société.

La question se pose de savoir quelle est la T.V.A. due à l'occasion de la remise d'un tel cadeau.

Première situation - Le membre du personnel choisit un bien dont la valeur, T.V.A. comprise, n'excède pas la valeur maximale fixée par la société.

Le bien étant choisi parmi ceux dont la société fait le commerce, celle-ci a pu opérer selon les règles normales la déduction de la T.V.A. en amont pour ce bien.

Si la remise du cadeau n'est pas considérée comme un avantage en nature pour sa perception de l'impôt sur les revenus, la société est tenue d'opérer le prélèvement prévu par l'article 12, § 1er, 3° , a, du Code de la T.V.A. Ce prélèvement est imposable à la T.V.A. sur le prix d'achat du bien offert ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, sur le prix de revient calculé au moment où le prélèvement s'effectue (v. Code, art. 33, 1° ). Quant à la remise du cadeau au bénéficiaire, elle n'est pas soumise à la taxe.

En revanche, si la remise du cadeau est considérée comme un avantage en nature pour la perception de l'impôt sur les revenus, le montant de cet avantage est soumis à la T.V.A. puisqu'il constitue la contrepartie d'une livraison de biens au sens du Code de la T.V.A. Dans ce cas, la société ne doit pas opérer le prélèvement visé à l'article 12, § 1er, 3° , a, du Code de la T.V.A. Si elle est comprise dans le montant de cet avantage, la T.V.A. doit en être extraite pour le calcul de la base de perception (v. l'avant-dernier alinéa de la décembre du 10 août 1978, n° E.T. 29.256).

Deuxième situation - Le membre du personnel choisit un bien dont le prix de vente, T.V.A. comprise, excède la valeur maximale, également T.V.A. comprise, fixée par la société.

Dans cette deuxième situation, le membre du personnel paie une somme correspondant à la différence entre le prix de vente, T.V.A. comprise, du bien qu'il souhaite recevoir de la société et la valeur maximale, T.V.A., que cette société a fixée pour l'octroi du cadeau.

Dans ce cas également, il s'opère entre la société et le membre du personnel une livraison en exécution d'un contrat à titre onéreux. Etant donné que la contrepartie ne consiste pas uniquement en une somme d'argent mais également dans l'abandon du droit d'obtenir gratuitement un bien d'une valeur inférieure à celle du bien choisi, la taxe est due, en vertu de l'article 32 du Code de la T.V.A., sur la valeur normale de cette contrepartie. Par valeur normale il faut entendre ici le prix hors T.V.A., que la société réclamerait au membre du personnel s'il y avait vente pure et simple à ce membre.

La société ne doit évidemment pas, dans ce cas, opérer le prélèvement prévu par l'article 12, § 1er, 3° , a, du Code de la T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 321 occurrence

Doctrine administrative

6

« … membres de son personnel, un cadeau que le bénéficiaire peut choisir lui-même parmi les biens dont cette société fait le commerce. Le membre du personnel choisit un bien, dont la valeur TVA comprise, n’excède pas la valeur maximale fixée par la société ( décision E.T. 32.306 du 22.10.1979 ). 4. Utilisation d’un bien, meuble ou immeuble, comme bien d’investissement (article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA) A. But de la taxation En vertu de l’article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA, est assimilée à une … »

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