Décision TVA n° E.T.30.841 dd. 22.11.1978
Revue de la TVA, n° 39, page 185
Armée belge.
Lorsqu'une entreprise établie à l'étranger fournit des renseignements en matière d'informatique à l'Armée belge, ce service est, par application de l'article 21, § 2, du Code, réputé se situer à l'étranger de telle sorte que la fourniture de ces prestations ne rend pas la T.V.A. exigible en Belgique.
La disposition contenue à l'article 21, § 3, 7° , d, du Code, n'est en effet pas applicable en l'espèce, étant donné que l'Armée belge n'est pas une entreprise au sens de cette disposition.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.